Annulation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme E C, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français pour son fils A D ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à son fils A D dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée, en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte nationale d’identité, méconnait les dispositions de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955, dès lors qu’un certificat de nationalité française a été délivré au jeune A, né le 25 juillet 2022 ;
— elle méconnait l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 8 de cette convention ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision contestée, en tant qu’elle refuse la délivrance d’un passeport, méconnait les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005, dès lors qu’un certificat de nationalité française a été délivré au jeune A ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les observations de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouillault, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, a déposé le 9 décembre 2022 auprès de la mairie de Poitiers une demande de carte nationale d’identité et de passeport en faveur de son fils A D né le 25 juillet 2022 à Poitiers et reconnu le 16 juin 2022 par M. B D, ressortissant français. Par une décision du 23 février 2023, la préfète de la Charente a refusé de faire droit à ces demandes au motif que la reconnaissance de l’enfant présentait un caractère frauduleux. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité
4. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant A D, la préfète de la Charente a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité de l’enfant au regard de la sincérité de la reconnaissance de paternité. Elle fait valoir qu’il ressort de l’entretien avec le référent fraude départemental de la préfecture de Poitiers que Mme C est arrivée en France de manière irrégulière en juin 2021 et s’est maintenue sur le territoire irrégulièrement, que les circonstances de sa rencontre ainsi que les relations avec le père de l’enfant, avec qui elle n’a pas eu de communauté de vie, sont imprécises et extrêmement vagues, et que M. B D ne participe pas de manière régulière à l’entretien de l’enfant ni, du fait de son éloignement, à son éducation. Toutefois, un certificat de nationalité française a été établi par le tribunal judiciaire de Poitiers au bénéfice de l’enfant, mentionnant sa filiation et la nationalité française de son père. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D est venu chercher Mme C avec son enfant à la sortie de la maternité et qu’il a procédé à quatre virements de 50 euros à son profit. L’absence de communauté de vie des parents ne suffit pas à caractériser un soupçon de fraude dès lors que M. D est reparti vivre à Cayenne. En outre, si ce dernier est défavorablement connu des services de police, il ne l’est pas pour des reconnaissances frauduleuses de paternité. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la préfète de la Charente ne suffisent pas à faire naître un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’enfant A D. Par suite, la préfète de la Charente ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, fonder sur un tel motif son refus de délivrer à l’enfant A D une carte nationale d’identité et un passeport.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de la Charente a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à son fils mineur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’il soit enjoint au préfet de la Charente de délivrer à Mme C, pour l’enfant A D, un passeport français et une carte nationale d’identité, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouillaut avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouillaut de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision de la préfète de la Charente du 23 février 2023 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité à Mme C pour l’enfant A D, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouillaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Franche-comté ·
- Résiliation ·
- Bourgogne ·
- Formation ·
- Gestion ·
- Apprentissage
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Cadre ·
- Formation professionnelle ·
- Référé précontractuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maire ·
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vétérinaire ·
- Garde ·
- Disposition législative ·
- Propos mensongers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Plan ·
- Règlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dilatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Porcin ·
- Exploitation ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Naturalisation ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- République du congo ·
- Demande ·
- Accord de coopération ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Décret ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.