Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juin 2026, n° 2609412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme D… A… B… demande au tribunal qu’une réponse soit apportée à sa situation administrative et dirige son recours contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 25 décembre 1994, Mme A… B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 novembre 2025, portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité par voie postale, le 7 juillet 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a complété son dossier le 8 septembre 2025 et les 13 et 18 novembre 2025, à la demande de l’administration. Mme A… B… demande au tribunal qu’une « réponse soit apportée à sa situation administrative » et dirige son recours « contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration » sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Aux termes de l’article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Si Mme A… B… indique que son « recours est dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration » sur sa demande de titre de séjour, elle ne conclut pas à l’annulation de cette décision alors, au demeurant, qu’elle se borne à faire état des conséquences de l’absence de remise d’un document provisoire de séjour. Par ailleurs, en exprimant le souhait qu’une « réponse soit apportée à sa situation administrative », l’intéressée n’expose pas dans sa requête les conclusions qu’elle demande au tribunal de prononcer. Il suit de là que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Au surplus, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. À supposer même que Mme A… B…, qui se prévaut dans sa requête d’une situation présentant « un caractère d’urgence manifeste » et qui sollicite du tribunal qu’il « soit tenu compte de cette urgence », puisse être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur la demande de titre de séjour présentée le 7 juillet 2025 et complétée en dernier lieu le 18 novembre 2025, il résulte des dispositions citées au point précédent que, ainsi que le relève d’ailleurs elle-même Mme A… B…, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée a fait naître, au plus tard le 18 mars 2026, une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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