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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juin 2026, n° 2609113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme C… D… A… B…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de remédier au blocage informatique de sa situation administrative en procédant à la remise informatique de son ancien titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement et l’instruction de sa demande de renouvellement de titre et lui remettre, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante britannique bénéficiaire d’une carte de séjour délivrée par la préfecture de police de Paris en application de l’article 18 (1) de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, valable du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2026, Mme A… B… en a sollicité le renouvellement de façon dématérialisée. Elle a alors été informée le 2 juillet 2025 qu’il n’était pas possible de donner suite à sa demande du fait que son titre de séjours en cours de validité n’avait pas été enregistré dans la base informatique dédiée comme lui ayant été remis. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de remédier à ce blocage informatique et au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement et l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté.
Il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus qu’il est prévu un accueil et un accompagnement, suivant deux modalités, à distance par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés et dans les locaux des préfectures par des « points d’accueil numérique ». Enfin, l’arrêté du 1er août 2023 prévoit une « solution de substitution » pour les usagers qui n’auraient pas pu déposer leur demande malgré le recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… est dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, en raison d’une absence de saisie informatique lors de la remise de ce titre par les services de la préfecture de police de Paris. Malgré les nombreuses démarches effectuées tant auprès du centre de contact citoyen que de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ou de la préfecture de police de Paris, aucune solution n’a pu lui être apportée, notamment de la part de la préfecture de police de Paris pour procéder à l’enregistrement informatique de la remise du titre expiré depuis le 27 janvier 2026. La requérante est donc éligible à une solution de substitution.
Par ailleurs, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’urgence est présumée et les préfets de police de Paris et des Bouches-du-Rhône, qui n’ont pas produit à l’instance, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette urgence.
Les mesures sollicitées présentent un caractère utile et ne sont pas susceptibles de faire obstacle à une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder, dans le délai de 8 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’enregistrement informatique de la remise de la carte de séjour délivrée à Mme A… B… par la préfecture de police de Paris en application de l’article 18(1) de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE et expiré depuis le 27 janvier 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet de police de Paris de justifier de l’exécution de l’injonction prononcée au point précédent dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
Il est constant que le précédent titre de séjour délivré à Mme A… B… l’autorisait à travailler.
Il appartiendra au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A… B… dans un délai de 8 jours à compter de l’enregistrement informatique de la remise de la carte de séjour délivrée à Mme A… B… par la préfecture de police de Paris afin que l’intéressée puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et qu’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit alors délivré.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de l’injonction prononcée au point précédent dans le délai qui y est mentionné, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder, dans le délai de 8 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’enregistrement informatique de la remise de la carte de séjour délivrée à Mme A… B… par la préfecture de police de Paris en application de l’article 18 (1) de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE et expiré depuis le 27 janvier 2026.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet de police de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A… B… dans un délai de 8 jours à compter de l’enregistrement informatique de la remise de la carte de séjour délivrée à Mme A… B… par la préfecture de police de Paris afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et qu’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit délivré.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 3 dans le délai mentionné à cet article. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet article.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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