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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2603223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C… D…, représenté par la société Alapazur, avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 9 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le département des Hautes-Alpes, agissant par le président en exercice, représenté par Me Brunière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une expertise et qu’ainsi en l’absence de tout élément de nature à envisager l’existence d’une éventuelle faute du département, l’expertise demandée n’est pas utile pour obtenir la réparation des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
M. D… a été victime le 9 février 2022 d’une chute reconnue imputable au service par une décision du département des Hautes-Alpes, lui ayant occasionné la rupture du tendon quadricipital gauche.
Le département fait valoir que l’expertise concernant les conséquences de l’accident a été réalisée de façon amiable par un médecin mandaté par ses soins, ayant réalisé un rapport le l1 octobre 2023, à l’encontre duquel le requérant ne formule aucune critique de fait ou de droit, et que l’intéressé n’invoque aucun élément de nature à envisager l’existence d’une éventuelle faute du département. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport de l’expertise amiable s’est bornée à constater qu’il était trop tôt pour évaluer une date de consolidation. Par suite, l’expertise sollicitée permettra d’apprécier les préjudices du requérant en lien avec l’accident du 9 février 2022. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l’indemnisation des préjudices qui n’ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par le département. La demande d’indemnisation pourrait le cas échéant, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique justifier la mise en cause des caisses d’assurance sociale. Dès lors, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du département des Hautes-Alpes et de la caisse de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… B… exerçant Centre hospitalier Louis Raffi à Manosque (04101) est désigné pour procéder, en présence de M. D…, du département des Hautes-Alpes et de la caisse de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. D…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec l’accident du 9 février 2022, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. D… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de M. D… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport, auquel il joindra une copie de son état de frais, à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au département des Hautes-Alpes, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à l’expert, le docteur A… B….
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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