Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2607877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien, ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée, nonobstant l’ancienneté de la décision contestée, par les conséquences de la décision d’une part, sur sa situation administrative, car elle est en situation irrégulière depuis le 7 mars 2026 ce qui l’empêche de voyager d’autre part, sur sa situation financière, dès lors que son contrat de travail à durée indéterminé a été suspendu le 13 avril 2026, qu’une procédure de licenciement devrait être engagée à partir du 1er juin 2026 si sa situation n’était pas régularisée et qu’elle ne bénéficie plus de la couverture de ses frais de santé par l’assurance maladie et sur sa santé, dans la mesure où elle a développé un trouble anxieux conduisant à la prise d’un traitement.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2604998 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier pour Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse C…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 24 décembre 2018 munie d’un visa C. Elle est mariée à un ressortissant français depuis le 19 juillet 2021. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour en sa qualité de conjointe de français, valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Elle s’est vue délivrer de nombreux récépissés de demande de renouvellement, le dernier ayant expiré le 7 mars 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A… méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, la carte de résident algérien prévue à l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin, dans l’immédiat, de prononcer une astreinte. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de résident algérien si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident algérien de Mme A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire, une carte de résident algérien prévue à l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Carmier, avocat de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à cette dernière.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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