Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 avril et 7 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer provisoirement une carte de séjour portant la mention « famille de réfugié » dans un délai d’un mois, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ouvrant les mêmes droits, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à M A… e Nicolet, avocate de Mme C…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille a été reconnue comme réfugiée, que celle-ci est handicapée, que la famille réside dans un hébergement inadapté, qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité mentale, administrative et financière, ne pouvant pas exercer d’activité professionnelle ou suivre une formation ou bénéficier d’aides sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, qu’elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle porte atteinte aux droits et protections tirées du statut d’enfant handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, en ne communiquant pas la pièce qui lui était demandée le 27 août 2025 ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Nicolet, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1975 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), est entrée en France en 2021, où sa fille, née en 2022, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 20 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte des écritures de Mme C…, lesquelles ne sont pas contestées sur ce point par le préfet, que celle-ci a, après l’intervention de la décision du 20 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, présenté une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Après avoir changé de domiciliation dans le département du Val-de-Marne, Mme C… a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, dont la dernière le 29 octobre 2025, rejetée implicitement en l’absence de réponse. Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que la famille de Mme C… réside dans un hébergement inadapté, qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité mentale, administrative et financière et que la requérante ne peut pas exercer d’activité professionnelle ou suivre une formation. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, en ne communiquant pas la pièce qui lui était demandée le 27 août 2025, une telle circonstance, intervenue antérieurement à la dernière demande de titre de séjour en litige, reste ici sans incidence sur l’appréciation de la condition de l’urgence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit
exigée (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement pour le préfet d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois et d’autre part, de la munir une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux semaines, jusqu’à la suspension de la décision en litige cesse de produire ses effets.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolet, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nicolet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision rejetant implicitement le refus de titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois et d’autre part, de la munir une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux semaines, jusqu’à la suspension de la décision en litige cesse de produire ses effets.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Nicolet, avocate de Mme C…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Nicolet.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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