Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2400813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2312919, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 229 euros au titre d’une taxe foncière de l’année 2022 qui lui a été réclamée par une saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 mai 2023 ;
2°) de surseoir à toute réclamation et / ou exécution de l’administration, compte tenu du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les objections formulées à l’appui de la réclamation relative aux taxes foncières des années 2019 et 2020 dont le Conseil d’Etat est désormais saisi valent pour la taxe foncière 2022 et, de sorte que l’administration ne pouvait pas lui réclamer le règlement de la taxe foncière en cause ;
— l’administration réclame le règlement d’une taxe foncière pour des locaux inexploitables, insalubres et inhabitables, même si des travaux ont été entrepris et sont menés à l’heure actuelle.
Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ».
II) Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400813, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 906,62 euros au titre de taxes foncières des années 2019, 2020 et 2022 qui lui a été réclamée par une mise en demeure de payer en date du 1er août 2024 ;
2°) de surseoir à toute réclamation et / ou exécution de l’administration, compte tenu du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa réclamation n’est pas tardive ;
— les objections formulées à l’appui de la réclamation relative aux taxes foncières des années 2019 et 2020 dont le Conseil d’Etat est désormais saisi valent pour la taxe foncière 2022 et, de sorte que l’administration ne pouvait pas lui réclamer le règlement des taxes foncières en cause ;
— l’administration réclame le règlement de taxes foncières pour des locaux inexploitables, insalubres et inhabitables, même si des travaux ont été entrepris et sont menés à l’heure actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est tardive et donc irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis en 2018 des appartements situés à Egreville (Seine-et-Marne), au titre desquels il a été assujetti à des cotisations de taxes foncières depuis 2019. Le comptable du service des impôts des particuliers de Montereau-Fault-Yonne lui a notifié, d’une part, une saisie administrative à tiers détenteur le 11 mai 2023 pour le recouvrement de la taxe foncière de l’année 2022 et, d’autre part, une mise en demeure de payer le 1er août 2023 pour le recouvrement des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2022. L’intéressé a présenté des oppositions à l’encontre de ces actes de poursuite, rejetées par l’administration. Par les requêtes précitées, M. B doit être regardé comme sollicitant la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par ces actes de poursuites.
2. Les requêtes nos 2312919 et 2400813 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ».
4. Si M. B soutient qu’il ne peut être imposé à la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2022 pour des locaux vacants et inhabitables, nécessitant la réalisation d’importants travaux, un tel moyen relatif à l’assiette de l’imposition est, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, irrecevable à l’appui de contestations relatives au recouvrement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les saisie administrative à tiers détenteur et mise en demeure de payer précitées présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2312919 et 2400813
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