Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2512337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal d’admettre sa demande au bénéfice de l’asile et lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de façon subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. A… n’était ni présent, ni représenté ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien né le 20 septembre 2000, a présenté le 19 septembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. A la suite de cet enregistrement, il a été constaté que les empreintes de M. A… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Italie, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes de M. A… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Italie, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités italiennes de la prise en charge de M. A… par décision explicite du 18 novembre 2025, le préfet du Nord a, par arrêté du 11 décembre 2025, prononcé son transfert aux autorités italiennes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 19 septembre 2025 à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, en langue oromo, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu en cas d’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier, que l’entretien dont a bénéficié M. A… le 19 septembre 2025 a été mené par un agent de la préfecture de l’Oise affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que les cachets utilisés par les agents habilités sont dévolus à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Par une décision du 1er juillet 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, donné habilité à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 plusieurs de ses agents, et en particulier Mme D… B…, laquelle est, aux termes de cette décision, identifiée par ses initiales et son cachet personnel portant le numéro 6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, reçu en entretien individuel par une agente de la préfecture de l’Oise, laquelle a apposé ses initiales « AM » ainsi que son cachet personnel, bien que peu lisible, portant le numéro 6, de sorte qu’elle peut ainsi être identifiée avec certitude comme étant Mme D… B…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette agente, qui a été spécialement désignée à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé telle que décrite lors de l’audition du 19 septembre 2025, préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement en France, ne résidait sur le sol français que récemment. En outre, M. A…, qui est marié et sans enfant, a indiqué que son épouse résidait en Ethiopie et ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français. Enfin, M. A… ne fait état d’aucun problème de santé. M. A… ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Italie et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. A… aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Document administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Titre
- Grange ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réhabilitation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Juridiction ·
- Service
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Relation contractuelle ·
- Contrats ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Ville nouvelle ·
- Urgence ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Convention européenne ·
- Examen ·
- Pays ·
- Protection ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Air ·
- Ingénieur ·
- Dysfonctionnement ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Tourisme
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Délai ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Formulaire ·
- Certificat médical ·
- Congé ·
- Décret ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.