Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 janv. 2025, n° 2205040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 30 septembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à Me Aït-Taleb au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière car le nom du surveillant ne figure pas sur le compte-rendu d’incident en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et cette absence n’a pas permis de s’assurer que ce compte rendu a été rédigé par un surveillant présent sur les lieux et que le rédacteur du rapport d’enquête n’est pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les règles fondant la décision ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 avec effet au 1er mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen. Par une décision du 30 septembre 2022, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois pour insultes et menaces à l’encontre d’un agent pénitentiaire. M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 7 octobre 2022. Le 12 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 30 septembre 2022. Par le présent recours, M. A demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. "
3. L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
4. Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par un surveillant dont les initiales sont « S.S. », qui est l’agent pénitentiaire que M. A a insulté, et que le rapport d’enquête a été signé par « Marius Kavege » premier surveillant. La mention de ces initiales qui diffèrent du nom de l’auteur du rapport d’enquête permet de s’assurer que l’agent pénitentiaire qui a rédigé le compte-rendu d’incident n’est pas celui qui a rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 11 octobre 2022 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A.Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ah
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