Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025, le 16 avril 2025 et le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Shebabo, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- il a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune autorisation de travail n’était nécessaire pour obtenir un titre de séjour « salarié » sur ce fondement et que la décision attaquée est ainsi entachée d’une incompétence négative ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’ensemble des pièces nécessaires avait été communiqué à la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Dumortier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 17 mai 2014 sous couvert d’un visa « visiteur ». Il a sollicité, le 16 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement de l’article 7 « quater » de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort de la décision attaquée que, après que le dossier du requérant a reçu une décision favorable de la sous-préfète pour un titre de séjour « salarié » sous réserve que soit délivrée une autorisation de travail par la plateforme de la main d’œuvre étrangère, la demande de titre de séjour a finalement été refusée au motif que l’ensemble des documents requis pour l’examen d’une autorisation de travail n’avait pas été remis par le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son employeur ont remis l’ensemble des documents demandés et l’administration ne précise pas quels sont les documents qui ont fait défaut. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait tenant en ce qu’il a été considéré à tort que son dossier n’était pas complet doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions précitées, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A… et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLERMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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