Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2503209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503209, M. A B, représenté par Me Soubelet-Caroit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir la validité de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision querellée est entachée d’incompétence de sa signataire,
Mme Carolyne Charlet, qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement notifiée ;
— les 12 décisions de retrait de points figurant dans la décision « 48 SI » querellée représentant une perte totale de 20 points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant la récupération de 4 points en cas de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; or, il a suivi un stage de récupération de points quelques jours avant la notification de la lettre « 48 SI » le 18 février 2025 ;
— l’infraction du 12 juin 2024 représentant une perte de 4 points viole les dispositions de l’article R. 415-6 alinéa 1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. A B, né le 8 octobre 1980, s’est vu notifier le 18 février 2025 une décision référencée « 48 SI » datée du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur, après avoir récapitulé 12 infractions routières constatées entre le 4 août 2021 et le 25 juin 2024 ayant donné lieu à une perte totale de 20 points, l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI ».
3. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » M. B se prévaut de ces dispositions pour soutenir qu’il doit récupérer 4 points puisqu’il a suivi un stage de récupération de points quelques jours avant la notification de la lettre « 48 SI » le 18 février 2025. Toutefois, compte tenu du fait que l’intéressé a perdu un total cumulé de 20 points suite aux 12 infractions relevées entre le 4 août 2021 et le 25 juin 2024, la circonstance que le ministre lui crédite 4 points suite à son stage effectué les 10 et 11 février 2025 ne suffira pas à ramener son solde de points au-delà de 0 (12 – 20 + 4 = -4, soit un solde qui reste nul). Par suite, ce moyen sera également écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 415-6 du code de la route : « A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. » M. B se prévaut de ces dispositions pour soutenir que l’infraction du
12 juin 2024 représentant une perte de 4 points n’est pas matérialisée. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui un moyen de légalité externe manifestement infondé et trois autres moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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