Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 avr. 2026, n° 2601194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoire enregistrés le 30 mars 2026, le 17 et le 20 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de considérer comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident en date du 4 septembre 2025 et des arrêts de travail prescrits du 5 septembre au 17 octobre 2025, du 5 novembre 2025 au 11 décembre 2025, du 6 janvier 2026 au 10 février 2026 et du 13 mars 2026 au 3 avril 2026, et de la placer en congé de maladie imputable au service dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au rectorat de lui verser les salaires dus au titre des différentes périodes et qui n’ont pas été versés depuis qu’elle a été placée à mi-traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; en portant ses revenus à 1 550 euros mensuels, elle a pour effet de la priver de la moitié de son salaire et des heures supplémentaires et primes qu’elle aurait perçues à compter du 4 septembre 2025 alors que ses charges mensuelles, hors nourriture et habillement notamment, sont d’un montant minimum de 2 250 euros ; l’allocation de 624,94 euros versée par la caisse d’allocation familiale ne permet pas de compenser cette perte de revenu et de faire face à ses charges ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans la mesure où elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 15 janvier 2026 ;
l’administration n’a pas renversé la présomption d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2025 ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; Mme B… perçoit également des prestations sociales d’un montant de 624,94 euros et ne donne pas d’indication sur d’autres sources de revenus qu’elle pourrait percevoir, ni sur son épargne, ni sur son patrimoine ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision n’est pas entachée d’incompétence, elle est suffisamment motivée, l’entretien du 4 septembre 2025, que la requérante considère comme étant à l’origine d’un accident de service, a été dépourvu de toute brutalité et d’agressivité, a eu pour seul objectif de lui notifier une nouvelle sanction, et n’a pas dépassé les limites normales du pouvoir hiérarchique.
Vu :
- la requête n° 2601193, enregistrée le 30 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, tenue à 11h00 en présence de Mme Mélanie Collet, greffière :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- les observations de Me Le Brouder, représentant Mme B…, qui reprend les mêmes moyens,
- et les observations de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie qui reprend les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Mme C… B…, professeure des écoles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de considérer comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2025.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, par l’effet de la décision en litige, Mme B… ne perçoit plus qu’un demi-traitement, d’un montant de 1 550 euros net par mois alors que sa rémunération était de plus de 3 000 euros avant la décision en litige. Si Mme B… ne se trouve pas privée de tout traitement, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle vit seule avec ses deux enfants et ne perçoit aucune aide de la part de son ex-conjoint. Elle justifie de charges courantes, hors nourriture et habillement, d’un montant de 2 250 euros par mois, que ne parvient pas à couvrir le montant de son demi-traitement, même augmenté des prestations sociales, qui s’élèvent mensuellement à la somme de 624,94 euros. Enfin, il résulte d’une attestation de son organisme bancaire qu’elle ne dispose d’aucune épargne financière et d’aucun patrimoine. Compte tenu de ces éléments, Mme B… justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision dont Mme B… demande la suspension, de l’insuffisance de motivation de cette décision et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’administration en refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2025 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de considérer comme imputable au service l’accident subi le 4 septembre 2025 par Mme B… implique qu’il lui soit enjoint de placer l’intéressée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi qu’elle le demande, à compter du 5 septembre 2025 avec toutes les conséquences juridiques et financières attachées à cette situation statutaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de considérer comme imputable au service l’accident subi le 4 septembre 2025 par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique de Normandie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de placer Mme B… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 septembre 2025 avec toutes les conséquences juridiques et financières attachées à cette situation statutaire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la rectrice de la région académique de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Caen, le 24 avril 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
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