Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 6 mai et 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— alors qu’elle n’a pas demandé un changement de statut mais le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », le préfet ne pouvait lui opposer le fait que son contrat de travail ne respectait pas les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, et ce d’autant qu’elle a obtenu le 5 mai 2025 une autorisation de travail ;
— le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français datant de 2020, qui ne lui a d’ailleurs jamais été notifiée, dès lors qu’elle a postérieurement obtenu une carte de séjour temporaire ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la mesure d’éloignement :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour en France pendant un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— et les observations de Me Cohadon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 6 juillet 2017 selon ses déclarations. Elle s’est mariée avec un compatriote le 28 avril 2018. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée le 26 avril 2023, valable jusqu’au 25 avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 2 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, en se bornant à indiquer, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B au titre de la « vie privée et familiale », qu’elle « ne remplit plus les conditions d’attribution d’une carte de séjour en cette qualité » n’a pas permis à la requérante de comprendre le ou les motifs de sa décision de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon l’article L. 5221-21 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
5. En se contentant d’indiquer dans la décision attaquée que le contrat de travail produit par Mme B, qui n’avait pas entendu solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « ne respecte pas les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail », et alors que les services compétents avaient d’ailleurs estimé que Mme B n’était pas soumise à la condition de détention préalable d’une autorisation de travail, dès lors que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dont elle demandait le renouvellement lui permettait de travailler, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de la situation particulière de la requérante.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (). "
7. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, s’est également fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 9 novembre 2020. Toutefois, Mme B soutient sans être contestée que cette mesure d’éloignement ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, les autres décisions attaquées prises sur son fondement.
Sur l’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la demande de Mme B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cohadon et au préfet d’Ille-et-Vilaine
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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