Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) de reconnaitre qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner France Travail à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi dues depuis la date de son inscription ;
3°) de condamner France travail à lui verser un rappel sur l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour la période du 1 er juillet au 28 novembre 2021 ;
4°) de condamner France Travail à verser à lui la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
5°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code Procédure Civile et condamner France Travail aux entiers dépens et frais d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. La requête présentée par M. B est dirigée contre une décision par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs à l’attribution de l’aide au retour à l’emploi relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête du requérant comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2503507
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