Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2108481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Martin-Staudohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) l’a informé de la fin anticipée de son contrat d’expatrié à compter de la notification de cette décision ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre la décision du 18 juin 2021 ;
3°) de procéder à sa réintégration immédiate dans ses fonctions jusqu’à la date de fin de son détachement, fixée par son contrat ;
4°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre de l’éducation nationale était seul compétent pour décider de la fin de son détachement ;
— cette décision est entachée d’un vice de forme ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors que la procédure préalable à cette décision n’a pas été respectée, qu’aucune enquête n’a été diligentée par l’AEFE et qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis de la commission consultative paritaire ;
— les faits de harcèlement sexuel ne sont pas établis et ne peuvent justifier une décision de fin de mission anticipée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— l’arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles au sein du ministère de l’éducation nationale, a été placé en position de détachement auprès de l’agence française de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à compter du 1er septembre 2016, et recruté au lycée français de Valence (Espagne) en qualité de directeur des cycles 1 et 2 dans le cadre d’un contrat d’expatrié, renouvelé jusqu’au 31 août 2021. Le directeur de l’AEFE, par une décision du 8 avril 2021, l’a suspendu de ses fonctions. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur de l’AEFE a informé M. A de la fin anticipée de son contrat d’expatrié, avec effet le 7 juillet 2021. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de l’AEFE a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 juin 2021.
2. En premier lieu, d’une part, en vertu des articles D. 911-42 et D. 911-43 du code de l’éducation, les fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger sont détachés auprès de l’AEFE dans le cadre d’un contrat qui précise notamment la nature de l’emploi, les fonctions exercées et la durée pour laquelle il est conclu. Aux termes de l’article D. 911-52 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : « Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d’un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l’agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 452-11 du code de l’éducation, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dirige l’établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il assure le fonctionnement des services de l’agence. Il recrute, affecte et gère l’ensemble des personnels de l’agence sur lesquels il a autorité. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. ».
5. La décision litigieuse a été signée par le directeur général de l’AEFE. Cette décision n’a pas pour objet de mettre fin au détachement de M. A, mais uniquement de prononcer la cessation anticipée de sa mission. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 que le directeur de l’AEFE pouvait seul, sans intervention du ministre de l’Education nationale, mettre fin au détachement de M. A. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente. Le moyen tiré du vice d’incompétence et celui tiré de l’erreur de droit doivent, dès lors, être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () » S’il est constant que la décision litigieuse ne comporte ni le prénom, ni le nom de son signataire, elle est signée et mentionne la qualité de son signataire, directeur de l’AEFE, de sorte que le requérant a pu, sans ambiguïté, connaître l’identité de celui-ci.
7. En troisième lieu, un agent dont le détachement arrive à échéance ou est interrompu avant terme n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de mettre fin de manière anticipée à ce détachement serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la manière de servir de l’agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dispose : « Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur : / () / -la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. / () ».
9. D’une part, alors que la circulaire du 26 juin 2002 du directeur de l’AEFE, concernant les contrats des personnels expatriés et résidents, précise que la fin de mission d’un agent ayant signé un contrat d’expatrié n’est prononcée qu’après avis de la commission centrale consultative paritaire (CCPC) à laquelle est communiqué un dossier contenant l’intégralité des documents en rapport avec les faits reprochés à l’intéressé, ainsi que des rapports circonstanciés émanant du chef d’établissement et du chef de mission diplomatique, M. A soutient, sans être contredit, que le dossier de saisine destiné à cette commission consultative ne comportait aucun de ces rapports. Toutefois, si ces rapports ont vocation à apporter à la CCPC des informations factuelles précises pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, et permettre par ailleurs à l’agent expatrié de faire valoir toute observation utile, au cas d’espèce, le chef d’établissement en charge du lycée français de Valence n’a pas reçu les signalements des personnes se présentant comme les lanceuses d’alerte, qui ont été directement transmis à l’AEFE. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un compte rendu oral détaillé de la procédure suivie et de la chronologie des faits a été présenté à la CCPC par le directeur des ressources humaines de l’AEFE, de sorte que l’illégalité constituée par l’absence des rapports du chef diplomatique et du chef d’établissement n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur la décision du directeur de l’AEFE. Par ailleurs, M. A a été informé du contenu des témoignages des lanceuses d’alerte et des faits qui lui étaient reprochés, lors d’un entretien en visioconférence le 13 avril 2021 faisant suite à un appel par ordre du directeur de l’AEFE, au cours duquel il a pu faire part de ses observations, le compte rendu de cet entretien lui ayant été communiqué au plus tard en annexe d’un courrier du 1er juin 2021. Il ressort également du procès-verbal de la CCPC du 18 juin 2021 et d’un courrier envoyé par M. A à l’AEFE le 20 mai 2021 qu’il a également pu formuler des observations, à plusieurs reprises, sur les témoignages produits. Par suite, M. A ayant eu connaissance des faits reprochés et notamment des témoignages des lanceuses d’alerte et du signalement du représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au cours de la procédure de fin anticipée de sa mission, l’illégalité constituée par l’absence des rapports du chef diplomatique et du chef d’établissement n’a pas davantage eu pour effet de priver M. A d’une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à la décision de fin de mission anticipée attaquée.
10. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose la réalisation d’une enquête préalable par l’AEFE avant la tenue de la commission paritaire dans le cas d’une cessation anticipée de mission. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure suivie préalable à la décision attaquée était irrégulière doit être écarté.
11. Enfin, si M. A soutient que l’avis de la CCPC aurait dû lui être communiqué, il ne ressort ni de l’arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, ni de la circulaire du 26 juin 2002 du directeur de l’AEFE que cette communication s’imposait à l’administration. En tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité cet avis.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices de procédures dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté.
13. En cinquième lieu, l’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut, à tout moment, dans l’intérêt du service, mettre fin à sa mission de manière anticipée et dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour mettre fin de façon anticipée au détachement de M. A, dont le terme était prévu le 31 août 2021, le directeur de l’AEFE a estimé que cette cessation anticipée était justifiée par l’intérêt du service, eu égard aux signalements de trois lanceuses d’alerte et du témoignage d’une enseignante prétendant avoir été victime d’un comportement déplacé de M. A. Un des signalements rapporte en sus les propos tenus par une autre enseignante, non nommée, faisant également état du comportement déplacé du requérant vis-à-vis d’elle.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’une enseignante du lycée français de Valence a signalé avoir subi des gestes inappropriés de M. A, directeur des cycles 1 et 2, consistant en des tentatives de baisers sur la bouche et le ventre, et à des caresses sur le bras et le cou. En outre, une seconde enseignante et une assistante de bibliothèque ont rapporté les propos d’une autre membre de l’équipe enseignante, non nommée, indiquant avoir subi des comportements similaires de la part de M. A pendant deux ans. Par ailleurs, il ressort des témoignages d’une bibliothécaire du lycée et de son assistante que la prise en charge éducative du fils âgé de six ans de l’enseignante ayant signalé des gestes inappropriés a donné lieu à la mise en place par M. A d’un système de punition particulièrement sévère vis-à-vis de cet enfant sans apporter d’explications claires pour en justifier. Dès lors, à supposer même que l’intégralité des faits reprochés à M. A ne seraient pas établis concernant les comportements inadaptés de ce dernier vis-à-vis de deux collègues féminines, les témoignages concordants concernant son comportement vis-à-vis de l’enfant en question, et les répercussions de son attitude sur le climat au sein de l’établissement, étaient de nature, compte tenu des responsabilités inhérentes à la fonction de directeur de M. A, et alors même qu’une grande partie de l’équipe éducative lui a conservé sa confiance et témoigné en sa faveur, à justifier qu’une mesure de fin anticipée de son contrat lui soit notifiée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision contestée revêtirait un caractère disciplinaire. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée consisterait en une sanction déguisée et qu’ainsi le directeur de l’AEFE aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des demandes liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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