Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2509658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la société Orange, représentée par Me Naugès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux communes de Rombas, Marange-Silvange, Pierrevillers, Roncourt, Bronvaux et Herbitzheim, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer :
- tous documents relatifs à la prise de participation de ces collectivités dans le capital de la société d’économie mixte locale Orne THD, en ce compris les délibérations autorisant la prise de participation ;
- tous documents relatifs aux contrats en cours conclus avec la société d’économie mixte locale Orne THD et, le cas échéant, les documents relatifs au(x) contrat(s) dont l’exécution n’a pas encore commencé (cahier des charges, avis d’attribution, délibérations autorisant la conclusion desdits contrats, etc.) ;
- à tout le moins, des informations sur l’objet, la durée, les conditions de passation et les principales caractéristiques desdits contrats (en ce compris leurs modifications éventuelles) ;
- tous documents et informations relatifs aux cessions de biens publics, notamment des réseaux de communications électroniques, par ces collectivités territoriales au bénéfice de la société d’économie mixte locale Orne THD, en ce compris les conditions de désaffectation et de déclassement de ces biens, les modalités de valorisation et le prix de leur cession ;
- tous documents et informations relatifs aux garanties d’emprunt octroyées par ces collectivités territoriales au bénéfice de la société d’économie mixte locale Orne THD ;
- les rapports annuels de la société d’économie mixte locale Orne THD communiqués aux collectivités actionnaires en application de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de ces communes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à compter de la transformation de la société Orne THD en société d’économie mixte locale, les communes délégantes auraient dû résilier les conventions qui les liaient à cette société afin de procéder à une mise en concurrence pour la réattribution des délégations de service public, l’absence de telles mesures constituant un manquement aux obligations légales de publicité et de mise en concurrence ;
- la société Orne THD, qui n’exerce plus principalement une mission d’intérêt général, intervient comme opérateur d’initiative privée de réseaux de communications électroniques sur le territoire de trente-quatre communes, sans justification préalable d’une carence de l’initiative privée, en méconnaissance des articles L. 1521-1 et L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les cessions de gré à gré, par les communes actionnaires, des réseaux d’infrastructures existants relevant de la technologie « fibre jusqu’au dernier amplificateur » ou « FttLa » au profit de la société Orne THD sont susceptibles de constituer des aides d’État prohibées par le droit de l’Union européenne, notamment si les actifs n’ont pas été cédés à leur valeur de marché attestée par une évaluation transparente, rigoureuse et objective ; les garanties d’emprunt accordées à la société Orne THD par ses actionnaires pour le développement de ses activités sont également susceptibles de constituer des aides d’État prohibées ;
- faute d’obtenir la communication des documents sollicités, elle ne sera pas en mesure d’introduire les recours contentieux suivants :
• le recours ouvert par l’arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2017, SMPAT, n° 389445, lui permettant, en qualité de tierce lésée par les conventions de délégation de service public conclues entre la société Orne THD et ses actionnaires, de former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de ces conventions ;
• le recours indemnitaire en réparation du préjudice subi à raison de l’illégalité des délégations de service public en cause ;
• le recours contre l’éventuel refus des collectivités actionnaires de se retirer du capital d’Orne THD ;
• le recours contre l’éventuel refus des collectivités actionnaires de récupérer les aides d’État illégalement octroyées à Orne THD ;
• les recours indemnitaires tendant à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait des aides d’État illégales ;
- la situation d’urgence est caractérisée, dès lors que les conditions d’intervention de la société Orne THD portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache au développement concurrentiel rapide des réseaux de fibre optique sur le territoire des communes concernées ; les pratiques d’Orne THD et de ses actionnaires publics porte atteinte de manière grave et immédiate à son intérêt économique, en dégradant sa position concurrentielle sur les territoires concernés ; tout ou partie des délégations de service public encore en cours sont susceptibles d’arriver à échéance en fin d’année 2025, dès lors, il est à craindre qu’à la date d’échéance contractuelle de ces conventions, les communes délégataires réitèreront des cessions illicites de réseaux au bénéfice de la société Orne THD ;
- les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’elle n’a pas sollicité des collectivités actionnaires les documents et informations objets du présent recours ;
- les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 12 décembre 2025, les communes de Marange-Silvange, Rombas, Pierrevillers et Bronvaux, représentés par Me Iochum, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les demandes de la société Orange sont trop imprécises pour permettre d’identifier les documents à lui communiquer ;
- ces demandes n’ont pas un caractère utile, dès lors qu’un grand nombre des documents demandés sont accessibles en open data, que les éléments disponibles en ligne et ceux transmis dans le cadre du contentieux précédent par la société Orange suffisent, le cas échéant, à fonder le recours et que les recours envisagés par la société Orange sont tous infondés et par conséquent voués au rejet.
- l’urgence n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Roncourt produit des documents, à savoir le contrat de concession pour la gestion de l’infrastructure en fibre optique à terminaison coaxiale signé le 30 septembre 2016 entre la commune de Roncourt et la société publique locale Orne THD ainsi que le courrier envoyé à la société Orange le 30 octobre 2025.
La commune d’Herbitzheim, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La société Orne THD a été créée en 2015 sous la forme d’une société publique locale (SPL) par les communes de Marange-Silvange, Pierrevillers et Rombas. Plusieurs communes sont ensuite entrées au capital de cette société chargée d’activités d’opérateur de réseau haut débit et de service parmi lesquelles les communes de Bronvaux, Roncourt et Herbitzheim. La société Orange, qui envisage d’intervenir sur les territoires concernés afin d’y développer un réseau à très haut débit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux actionnaires publics de la société Orne THD, de lui communiquer sans délai divers documents qu’elle estime nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dans le cadre d’actions qu’elle prévoit d’introduire devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que la société Orange, qui indique devoir récupérer de façon urgente les documents dont elle demande au juge des référés d’enjoindre la communication pour préserver ses droits en vue de l’exercice de recours contentieux , se borne à indiquer qu’elle craint l’absence d’ « attitude collaborative » de la part des communes concernées sans justifier leur avoir demandé les documents en cause ou les avoir recherchés, pour ceux qui étaient soumis à une obligation de publicité, de façon à pouvoir les dater et les identifier. La société requérante n’indique pas non plus de façon précise de quelle façon l’absence de tels documents l’empêche d’exercer les actions contentieuses qu’elle évoque de façon générale en se prévalant de violations du droit de la commande publique, du droit des sociétés d’économie mixte locales ou du droit communautaire en matière d’aides d’État. Elle ne justifie pas en l’état de l’urgence et de l’utilité d’une telle communication au sens des dispositions citées au point 3 alors qu’elle était à même de solliciter la mise en œuvre et le respect des règles de communication des documents administratifs et que dans le cadre d’un recours contentieux, le juge administratif est à même d’user de ses pouvoirs d’instruction afin d’obtenir tout document utile à la résolution des litiges qui lui sont soumis. Par suite, les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les communes de Marange-Silvange, Rombas, Pierrevillers et Bronvaux au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Marange-Silvange, Rombas, Pierrevillers et Bronvaux au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, et aux communes de Marange-Silvange, Rombas, Pierrevillers, Bronvaux, Roncourt et Herbitzheim.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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