Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme C… D… agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E… A… D… et B… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer les documents de circulation pour étranger mineur sollicités pour ses enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante tunisienne née le 18 juin 1986, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 16 avril 2024 au 15 avril 2034, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur le 16 novembre 2025 pour chacun de ses deux enfants nés, l’un et l’autre, le 12 février 2025, E… A… D… et B… D…. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à ceux-ci les documents ainsi sollicités.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Toutefois, l’article L. 231-5 du même code dispose que : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » En outre, selon l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’État. »
Il résulte des dispositions, prises sur le fondement de celles des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, du décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus que le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vaut décision implicite de rejet de cette demande au terme d’un délai de deux mois. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur les deux demandes de document de circulation pour étranger mineur mentionnées au point 2 a fait naître des décisions implicites de rejet de ces demandes le 16 janvier 2026. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure d’injonction dont la requérante sollicite la prescription dans la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D…, y compris les conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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