Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2107001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, des mémoires du 7 février 2022, du 22 mars 2022, ceux du 25 octobre 2024 n’ayant pas été communiqués, la société Antea, représentée par Alchimie avocats, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à Île de France Mobilités (IDFM) de lui notifier le décompte général du marché de travaux ayant pour objet des études géotechniques, sondages et essais en vue de la réalisation du tronçon Champigny centre – Noisy-Champs – Saint Denis Pleyel, de la future ligne Orange du grand Paris express et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, dont le point de départ sera fixé 15 jours après la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner IDFM à lui verser la somme de 1 542 332,81 euros au titre du solde de son marché, outre la somme de 745 564,16 euros correspondant à la créance revendiquée par la société Unisol, augmentées des intérêts moratoires dus à compter de la réception du projet de décompte final, soit le 7 décembre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur les prestations supplémentaires qu’elle revendique et plus globalement sur l’ensemble des sommes revendiquées dans le cadre de son projet de décompte final ; de faire les comptes entre les parties ; établir préalablement au dépôt de son rapport un pré-rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
4°) de mettre à la charge de IDFM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société Antea soutient que :
— sa requête est recevable ; confrontée au silence prolongé d’IDFM suite à son envoi du 6 décembre 2019 de son projet de décompte, elle a adressé une mise en demeure reçue par IDFM le 1er décembre 2020. Or, aucun décompte général signé par le pouvoir adjudicateur n’ayant été notifié dans un délai de 30 jours, elle est donc recevable en son action ;
— le solde du marché s’élève à la somme de 1 542 332,81 euros TTC comme cela ressort du projet de décompte final transmis ; à cette somme doit être ajoutée la somme de
745 564,16 euros TTC revendiquée par UNISOL.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021, le 28 février 2022, le 22 mars 2022 et le 27 septembre 2024, IDFM, représenté par Me Laurent Sery, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Antea ;
2°) de mettre à la charge de la société Antea la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute d’avoir envoyé un mémoire en réclamation comprenant les sommes exactes réclamées dans le cadre de sa requête, la requête est irrecevable ;
— en omettant d’adresser son mémoire en réclamation au maître d’œuvre, la société ANTEA a entaché ses conclusions d’une irrecevabilité manifeste ;
— aucun des postes de réclamation soulevés par la société requérante n’est fondé tant sur le plan du fait générateur que du préjudice réellement subi.
Par des mémoires en défense du 7 janvier 2022, et du 1er mars 2022, la société Unisol, représentée par le cabinet Briard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Antea ;
2°) de mettre à la charge de la société Antea la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Antea est irrecevable ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de décompte général ait préalablement été établi par le maitre d’œuvre ; elle avait déjà envoyé un projet de décompte final accompagné d’un mémoire de réclamation – auquel Ile de France Mobilité aurait opposé un refus en l’état, compte tenu de l’existence d’un contentieux ; il incombait à la société Antea de contester cette décision dans le délai requis, ce qu’elle n’a pas fait ; les sommes réclamées par la société ANTEA dans sa requête ne correspondent absolument pas aux sommes qu’elle avait demandées dans le cadre de son mémoire en réclamation ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 14 mai 2025, la société Unisol a produit des pièces en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— les observations de Me El Fadl pour la société Antéa, de Me Vidakovic pour IDFM et de Me Videau pour la société Unisol.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 26 décembre 2012, notifié le 9 janvier 2013, le syndicat des transports d’Ile-de-France, devenu depuis Ile-de-France mobilités (IDFM), a confié à la société Antea un marché public de travaux ayant pour objet des études géotechniques, sondages et essais en vue de la réalisation du tronçon Champigny centre – Noisy-Champs – Saint Denis Pleyel, de la future ligne Orange du grand Paris express. L’acte d’engagement prévoyait la sous-traitance d’une partie des prestations de sondage à la société Unisol. Par la présente requête, la société Antéa demande au tribunal d’enjoindre à IDFM de lui notifier le décompte général de son marché et de condamner IDFM à lui verser la somme de 1 542 332,81 euros au titre du solde de son marché, outre la somme de 745 564,16 euros correspondant à la créance revendiquée par la société Unisol, augmentées des intérêts moratoires dus à compter de la réception du projet de décompte final.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par la société Unisol :
2. Si la société Unisol oppose des irrecevabilités au titre du respect de l’établissement de la procédure de décompte, elle n’est pas recevable, en sa qualité de tiers au marché, à opposer des fins de non-recevoir contractuelles.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par IDFM :
3. Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 ci-dessus mentionné : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.1.1. ".
4. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché.
5. Aux termes de l’article 50 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / () Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire () / 50.3. Procédure contentieuse :50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Antéa a adressé, le 1er décembre 2020, une mise en demeure au maître de l’ouvrage d’établir le décompte général du marché. En l’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant, la société Antéa était en droit, en vertu de l’article 13.4.2 précité qu’elle n’a pas méconnu, de saisir le tribunal administratif.
7. IDFM soutient que dans son mémoire en réclamation, joint au projet de décompte, la société Antéa demande la somme de 1 052 783 euros et la somme de 621 303,47 euros pour le litige l’opposant à la société Unisol ce qui ne correspond pas aux sommes demandées par la présente requête, qui s’élève à la somme de 1 542 332,81 euros TTC, et la somme de 745 564,16 euros TTC. IDFM soutient également que le mémoire en réclamation n’a pas été transmis au maître d’œuvre. Toutefois, dès lors que la société Antéa a recouru à la mise en demeure prévue par l’article 13.4 du CCAG travaux, et que le document accompagnant le projet de décompte n’était pas un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du CCAG travaux, les fins de non-recevoir soulevées par IDFM relatives à l’application de l’article 50 du CCAG travaux, non applicable, ne peuvent qu’être écartées, la mise en demeure prévue par l’article 13.4.2 se substituant à la procédure de réclamation instituée à l’article 50.1.
8. Il y a ainsi lieu d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par IDFM et d’examiner l’établissement du décompte poste par poste.
Sur le décompte :
9. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
10. Aux termes de l’article 10.2 et suivant du CCAG Travaux de 2009 : " 10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires : Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif. ".
11. Aux termes de l’article 9 du CCAP applicable : " Les prix unitaires portés au détail estimatif sont réputés contenir toutes les sujétions décrites par l’article 10.1.1 à 10.1.3 du C.C.A.G.-travaux, y compris : tous les frais et charges occasionnés par l’exécution des prestations, le coût de la cession des droits à la propriété intellectuelle telle que décrite à l’article 6 du présent CCAP, dans des circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de l’opération que le titulaire est réputé connaître, y compris toutes sujétions, les frais engagés au titre des réunions organisées en région parisienne nécessitant la présence du prestataire. Les montants Indiqués à l’acte d’engagement tel que cela résulte du détail quantitatif estimatif (DQE) couvrent l’intégralité des prestations nécessaires pour mener à bonne fin les missions du présent marché, dans des circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai de l’opération que le titulaire est réputé connaître, y compris toutes sujétions. Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés en euro (€) hors TVA. "
En ce qui concerne l’encadrement supplémentaire de 209 950 euros :
12. Aux termes de l’article 1.2 du CCAP, relatif à la durée du marché : « Le marché est conclu pour une durée de 30 mois à compter de sa notification. Cette durée globale comprend la réalisation de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle dans le cas où cette dernière est affermie. Les délais d’exécution relatifs à la tranche ferme et à la tranche conditionnelle sont indiqués à l’article 4 du présent document. Une période de préparation est comprise dans la durée du marché. Par dérogation à l’article 28.1 du C.C.A.G.-travaux, Il est prévu une période de préparation d’un (1) mois pour la tranche ferme et d’un (1) mois pour la tranche conditionnelle. ». L’article 3.1.2 du CCAP prévoit un délai maximal d’affermissement de 24 mois à compter de la notification du marché. Aux termes de l’article 4.1 Délai d’exécution de la tranche ferme du CCAP : " Les délais mentionnés ci-après courent à compter de l’ordre de service de démarrage de la tranche ferme. Délai global de la tranche ferme : 6 mois Période de préparation : élaboration du programme de reconnaissance des sols et du profil géologique d’ensemble sur la base des données existantes et réalisation des démarches administratives : 1 mois – Réalisation des sondages et essais (+ logs de sondages) et analyse des résultats, production des rapports et dossier de synthèse : 5 mois. « Aux termes de l’article 4.2 Délais d’exécution de la tranche conditionnelle : » Les délais mentionnés ci-après courent à compter de l’ordre de service décidant l’affermissement de la tranche conditionnelle. Délai global de la tranche conditionnelle : 6 mois – Période de préparation : élaboration du programme de reconnaissance des sols et du profil géologique d’ensemble sur la base des données existantes et réalisation des démarches administratives ; 1 mois – Réalisation des sondages et essais (+ logs de sondages) et analyse des résultats, production des rapports et dossier de synthèse : 5 mois ".
13. Aux termes de l’article 4 du CCTP : " Les prestations prévues au présent marché sont distinguées en deux tranches ;1 tranche ferme basée sur la réalisation de 47 sondages, 1 tranche conditionnelle basée sur la réalisation de 53 sondages supplémentaires. « Aux termes de l’article 5.1 du CCTP : » La campagne de reconnaissance en tranche ferme a pour objectif principal les Investigations au niveau des stations et une première Investigation en interstations. Elle comprend des sondages ainsi que des essais In situ, et en laboratoire. () « . Aux termes de l’article 5.2 du CCTP : » La campagne de reconnaissance en tranche conditionnelle a pour objectif principal d’approfondir les Investigations en Interstations et pour les sites de maintenance et de remisage. () "
14. En l’espèce, la société Antéa soutient qu’il y a eu une charge de travail imprévue due à la désorganisation du marché, car il n’y a plus eu de distinction entre la tranche ferme et la tranche conditionnelle, à partir du moment où la tranche conditionnelle a été affermie le 26 avril 2013. Elle sollicite une somme de 209 950 euros correspondant à 247 journées de travail * 850 euros, coût journalier d’un ingénieur. Toutefois, aucune clause du contrat ne prévoyait qu’un délai était prévu entre ces deux phases, seul un délai maximal d’affermissement étant prévu par le CCAP et un délai d’un mois de préparation était prévu par l’article 1.2 du CCAP. En outre, concernant l’indemnisation, la société ne justifie ni le nombre de journée, ni le montant de 850 euros. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer un paiement de ce chef.
En ce qui concerne 21 dossiers loi sur l’eau :
15. Aux termes de l’article 2.1 du BPU : « Procédures administratives : Ces prix rémunèrent, au forfait, l’ensemble des opérations ci-dessous :) l’envoi de toutes les procédures administratives préalables à la réalisation des travaux, notamment l’envoi des DICT à l’ensemble des concessionnaires concernés par le site, ) l’étude des concessionnaires : avec recollement de l’ensemble des réseaux présents sur les plans d’implantation de sondages, ) les contacts avec les propriétaires ou exploitants et la rédaction des procès-verbaux d’état des lieux. Le début des travaux de sondages ne pourra pas se faire sans la validation de l’ensemble de ces documents par la Maîtrise d’Ouvrage ou son représentant. 2.1.1 ce prix s’applique à la tranche ferme : le forfait : 35 000,00. 2.1.2 ce prix s’applique à la tranche conditionnelle : le forfait 25000 euros. ».
16. La société fait valoir que IDFM a sollicité 21 dossiers loi sur l’eau, non prévus par le contrat, pour un montant de 71 400 euros correspondant à 21 *4 journées de travail * 850 euros, coût journalier d’un ingénieur. Toutefois IDFM fait valoir que l’article 2.1 du BPU stipule que l’ensemble des opérations relatives aux procédures administratives préalables à la réalisation des travaux était rémunéré par un forfait. En outre, la société ne justifie ni le nombre de journée, ni le montant de 850 euros. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer un paiement de ce chef.
En ce qui concerne les 25 rapports G11 :
17. Aux termes de l’article 8. 2 relatif au rapport partiel du CCTP : « Durant la tranche ferme et la tranche conditionnelle, il est demandé au titulaire de fournir des rapports partiels par station et site de maintenance et de remisage. Cette demande est fonction des besoins en données techniques à porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage. Le principe et le découpage de la rédaction du rapport de synthèse fait l’objet d’un accord préalable avec le Maître d’Ouvrage. » Aux termes de l’article 8.3. relatif au dossier de synthèse du CCTP : " A l’Issue de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, le titulaire établit un dossier de synthèse comprenant : un rapport de synthèse proprement dit ; un dossier regroupant l’ensemble des sondages et essais ; un dossier regroupant l’ensemble des conclusions et essais environnementaux; un dossier graphique. Le contenu de ces différents éléments est précisé ci-après aux articles 8.3.1 à 8.3.4. Ce contenu détaillé est définitivement arrêté en cours de prestation en liaison avec le Maître d’Ouvrage. « Aux termes de l’article 8.3.1 relatif au rapport de synthèse du CCTP : » La constitution du rapport de synthèse s’appuie sur l’interprétation de niveau G11 (au sens de la norme NFP 94-500 révisée en décembre 2006) des sondages et essais réalisés dans le cadre des présentes prestations () « . Enfin, l’article 3.1 du CCAP énonce que le marché comprend une » Mission de type Etude de faisabilité géotechnique G1-mission G11 au sens de la norme NF P 94-500 révisée en décembre 2006 ".
18. Selon la société Antéa, l’article 8.2 du CCTP prévoyait la remise de rapports partiels, appelés cahier A, c’est-à-dire des rapports factuels consolidant des données techniques. Or, le représentant du maître d’ouvrage a exigé des cahiers B pour chaque infrastructure du tracé, en se référant à la norme NFP94-500. Cela représente un coût de 255 000 euros, correspondant à 25 dossiers * 12 jours de travail *850 euros, coût journalier d’un ingénieur. Toutefois, il résulte de l’instruction que le CCTP, notamment l’article 8.3.1, fait bien référence au niveau G11 au sens de la norme NF P 94-500 révisée en décembre 2006 pour l’établissement des rapports de synthèse, comme l’article 3.1 du CCAP. De même, les courriels du 29 juillet 2013 et du 2 août 2013 produits par Antéa ne font pas état d’une nouvelle demande mais au contraire insistent sur le caractère incomplet des rapports remis par Antéa. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer un paiement de ce chef.
En ce qui concerne les prestations au-delà de la G11 :
19. Il résulte de l’instruction que la société Antéa, qui sollicite au titre de prestations supplémentaires 137 700 euros correspondant à 27 rapports * 12 jours de travail *850 euros, coût journalier d’un ingénieur, se borne à produire un tableau en annexe 5 de son mémoire en réclamation et n’apporte aucun élément nouveau démontrant qu’elle aurait effectivement réalisé des prestations allant au-delà de ce qui était demandé par le CCTP pour les rapports G11. En outre, la société ne justifie ni le nombre de journée, ni le montant de 850 euros. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer un paiement de ce chef.
En ce qui concerne l’accélération :
20. Bien qu’aucun ordre de service de démarrage n’ait été émis, ce que la requérante déplore, il résulte de l’instruction que la société Antéa a assisté dès le 17 décembre 2012 à une réunion de lancement, et que lors des différentes réunions de chantier, un planning lui a été réclamé à plusieurs reprises avant qu’il soit calé seulement le 10 juin 2013. Elle ne justifie donc pas d’une accélération du fait du pouvoir adjudicateur. En outre, la société ne justifie ni d’un temps non productif de 6% qui serait un temps de transfert des informations nécessaires au pilotage des projets en cours, ni du nombre de jours conséquents, 671,5. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer un paiement de ce chef.
En ce qui concerne les pénalités concernant les situations 6, 7, et 8 du 9 février 2015 :
21. Aux termes de l’article 15 du CCAP relatif aux pénalités : " Par dérogation à l’article 20.4 du C.C.A.G.-travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total est inférieur à 1 000 HT pour l’ensemble du marché. Les pénalités suivantes seront appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du maître d’œuvre. L’application des pénalités ne fait pas obstacle à l’application des mesures coercitives prévues à l’article 48 du CCAG Travaux. 15.1 Pénalités de retard : En dérogation aux dispositions de l’article 20.1 du C.C.A.G.-travaux, le STIF se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités de retard selon la formule suivante : P=V*R/300 P : le montant de la pénalité V : la valeur des prestations sur laquelle, la pénalité est calculée, hors TVA, correspondant à la partie des prestations ou l’ensemble des prestations en retard. R : le nombre de jours de retard. 15.2 Autres pénalités Par dérogation à l’article 20 du C.C.A.G.-travaux, il sera également fait application de pénalités indépendantes de celles visée à l’article précédent et avec lesquelles elles se cumulent. – en cas d’absence du titulaire aux réunions : pénalité forfaitaire de 500 H.T. par manquement ; – Non-respect des délais de remise des documents durant la période de préparation : 200 H.T. par jour de retard ; – Retard dans la remise de documents après exécution des travaux : 200 HT par jour de retard ;Ces pénalités interviendront de plein droit et seront automatiquement appliquées sur la facture du titulaire ".
22. Aux termes de l’article 10 du CCTP relatif au récapitulatif des produits attendus : " Le tableau ci-après récapitule les principaux produits attendus et les délais associés. Les délais sont indiqués en jours francs. ()
ProduitsFormat et nombre d’exemplairesDélais()()()4.Rapports et documents partiels par station- première versionFichiers au format PDF + 5 copies papier dont une reproductible10 jours après réalisation des sondages et essais
23. Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
24. Il résulte de l’instruction qu’IDFM a infligé à la société Antéa des pénalités de retard pour un montant de 171 384,83 euros le 9 février 2015 pour remise tardive de rapports. Cette dernière fait valoir que son retard est principalement dû au fait que la tranche ferme et la tranche conditionnelle ont été concomitantes. Toutefois, comme cela a été dit au point 13, aucune clause du contrat ne prévoyait qu’un délai était prévu entre ces deux phases, seul un délai maximal d’affermissement étant fixé par le CCAP et un délai d’un mois de préparation était prévu par l’article 1.2 du CCAP. Par ailleurs, l’affermissement de la tranche conditionnelle était évoqué entre les parties dès le 28 janvier 2013. De même, il résulte du présent jugement que la société ne justifie pas de prestations supplémentaires non prévues au contrat qui seraient de nature à justifier ses retards, ces deniers concernant principalement des rapports partiels qu’elle ne contestait devoir exécuter. Par suite, sa demande ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le contentieux Unisol :
25. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Antéa a été déchargée définitivement de sa condamnation pécuniaire à l’égard de la société Unisol à hauteur de 200 000 euros au titre de dommages et intérêts. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’IDFM a d’ores et déjà payé 340 000 euros HT à la société UNISOL dans le cadre du paiement direct. Enfin, s’agissant de la somme de 144 485,50 euros HT sollicitée par la requérante, IDFM fait valoir que la société requérante n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que ce montant correspondrait effectivement à des prestations qui auraient été réalisées par la société Unisol dans le cadre dudit marché et qui pourraient, par conséquent, être réclamées à IDFM. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2022, devenu définitif que sur la base de prix unitaires définis par la société Unisol le 4 janvier 2013 qu’elle a acceptés, les prestations réalisées par la société Unisol doivent être estimées à 484 485,50 euros HT et que la société Antéa a été condamnée à verser 144 485,50 euros HT à la société Unisol au titre du solde dû après déduction de la provision de 340 000 euros versée en vertu de l’ordonnance du 30 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par suite, la société Antéa est fondée à solliciter l’inscription de cette somme à son bénéfice.
En ce qui concerne le préjudice d’image :
26. Dès lors qu’il n’est pas établi que les difficultés alléguées lors de l’exécution du marché auraient été portées à la connaissance de tiers et auraient nui à l’activité de la requérante, l’existence d’une atteinte à la réputation et d’un préjudice d’image n’est pas établie. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnisation de ce chef.
Sur le solde du marché :
Total demandé HT par la société Antea dans son projet de décompte
1 318 610,84
Encadrement supplémentaire : demande écartée- 209'950
21 dossiers loi eau : demande écartée
— 71'400
25 rapports G11 : demande écartée
— 255'000
Prestations supplémentaires : demande écartée
— 137'700
Accélération : demande écartée
— 34'247
Préjudice image : demande écartée
— 1 Application de pénalités : demande écartée
— 171384,83
Litiges avec Unisol : demande écartée partiellement
-200 000
TOTAL au bénéfice d’Antéa238 929,51 euros
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que le montant du décompte général doit être porté à la somme de 238 929,51 euros après réintégration de la somme versée par la société Antéa à la société Unisol en application de l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2022 et après déduction des paiements effectués par IDFM, tels qu’il ressort du projet de décompte.
Sur les intérêts :
28. Aux termes de l’article 12 du CCAP : « Le délai global de paiement ne peut excéder trente jours (30) à compter de la date de réception de la demande de paiement établie et transmise conformément aux dispositions contractuelles. () Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité des Intérêts moratoires. Le taux des Intérêts moratoires est celui de l’Intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la BCE à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. »
29. Il y a lieu d’assortir la somme de 238 929,51 euros HT des intérêts moratoires au taux contractuel défini à l’article 12 du CCAP commençant à courir trente jours après de la date de réception de sa mise en demeure, le 1er décembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Antéa le versement d’une somme au profit de la société Unisol et de IDFM en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
31. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de IDFM la somme de 1 500 euros à verser à la société Antéa au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : IDFM est condamné à verser à la société Antéa la somme de 238 929,51 (deux cent trente-huit mille neuf cent-vingt-neuf euros et cinquante-et-un centimes) euros HT.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er portera intérêt au taux contractuel défini à l’article 12 du CCAP commençant à courir trente jours après de la date de réception de sa mise en demeure, le 1er décembre 2020.
Article 3 : IDFM versera à la société Antéa une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Île de France Mobilités (IDFM), à la société Antéa, à la société Unisol.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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