Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mai 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 4 mars 2025 et le 6 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier du Pays d’Aix à lui payer une indemnité provisionnelle 167 030,47 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’accident dont elle a été victime le 5 octobre 2021, qui a été reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d’Aix une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander à être indemnisée des préjudices personnels qui résultent de l’accident de service dont elle a été victime ;
— le référentiel « ONIAM » ayant été annulé par le Conseil d’Etat, il devra être fait application du référentiel « Mornet » ;
— elle a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100% et de 50%, avec aide humaine de 2 heures par jour, de 33%, avec aide humaine de 10 heures par semaine et de 25% avec aide humaine d’une heure par jour, qui devront être indemnisées sur la base de 25 euros par jour pour le DFT et de 23,5 euros par heure pour l’aide humaine, soit une somme totale de 26 380,47 euros ;
— les souffrances endurées, évaluée à 4/7, seront indemnisées par une somme de 14 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant les périodes de DFT de 33%, donnera lieu à une indemnité de 2 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 25%, sera indemnisé par une somme de 61 625 euros ;
— le préjudice d’agrément, résultant de l’impossibilité de pratiquer la randonnée, sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent, de 1/7, justifie une indemnité de 2 000 euros ;
— le préjudice sexuel sera indemnisé par une somme de 5 000 euros ;
— l’expert a précisé que, pour s’occuper de son fils handicapé à plus de 80%, il lui faudra une aide humaine d’une heure par jour pendant 6 ans, dont le montant doit être évalué à 51 465 euros ;
— il y a lieu d’ajouter les honoraires du médecin qui l’a assistée durant les opérations d’expertise, d’un montant de 600 euros, ceux de l’avocat qui l’a également assistée à cette occasion, d’un montant de 480 euros et les frais de l’expertise dont elle a fait l’avance, d’un montant de 480 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis (CHIAP), représenté par Me Le Goues, conclut à la minoration des prétentions de Mme B en ramenant le montant des indemnités réclamées à la somme de 56 076,74 euros et à ce que les frais du litige soient ramenés à la somme de 1 500 euros.
Il fait valoir que :
— seul le refus d’abroger certaines dispositions du référentiel ONIAM a fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’Etat ;
— les indemnités réclamées sont trop élevées ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— l’assistance par tierce personne pour le fils handicapé de la requérante ne peut faire l’objet d’une indemnisation, seuls les préjudices directs de Mme B étant susceptibles d’être indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401660 du 29 août 2024 par laquelle le juge des référés a désigné Mme le Dr C en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 21 février 2025 ;
— l’ordonnance du 6 mars 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 480 euros TTC en les mettant à la charge provisoire de Mme B.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exerçant la profession d’infirmière diplômée d’Etat au centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis (CHIAP), demande au juge des référés de condamner son employeur à lui payer des indemnités d’un montant total de 167 030,47 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’accident de service dont elle a été victime le 5 octobre 2021.
2. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’accident dont a été victime Mme B est imputable au service. Mme B est, dans ces conditions, fondée à demander que son employeur soit condamné à réparer les préjudices personnels qui ont résulté de cette pathologie.
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport de l’expert judiciaire, que la pathologie dont est atteinte Mme B est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) entre la date de l’accident et le 11 mars 2024, date de consolidation de son état de santé, de 100% durant 19 jours, puis de 50% durant 7 jours, de 25% durant 775 jours et de 33% durant 81 jours. Eu égard à la circonstance que, durant ces périodes, une aide humaine non spécialisée a été nécessaire à raison 2 heures par jour durant les périodes de DFT à 50%, de 10 heures par semaine durant les périodes de DFT à 33% et de 1 heure par jour durant les périodes de DFT à 25%, la part non sérieusement contestable d’un tel préjudice peut être évaluée à la somme de 20 000 euros.
5. Les souffrances physiques, évaluées à 4/7, seront indemnisées par une somme de 8 200 euros.
6. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement évalués à 2/7 durant les périodes de DFT à 33% et à 1/7, seront justement évalués à la somme de 2 500 euros.
7. Eu égard au taux d’invalidité retenu, de 25%, pour une femme âgée de 43 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu d’allouer à Mme B une indemnité provisionnelle de 44 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
8. Le préjudice sexuel, résultant d’une perte de libido rapportée par l’expert, pourra donner lieu à une indemnisation de 3 000 euros.
9. En revanche, le préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité prétendue de pratiquer la randonnée, qui n’est pas établi, ne peut être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
10. Par ailleurs le préjudice résultant de la nécessité du recours à une tierce personne pour les soins nécessités par un enfant handicapé, dont s’occupent déjà l’époux et la mère de Mme B, ne peut, en l’état du dossier soumis au juge des référés, être regardé comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
11. Les frais d’assistance d’un médecin au cours des opérations d’expertise, d’un montant de 600 euros, ainsi que les honoraires du conseil de Mme B, pour l’assistance à ces mêmes opérations, d’un montant de 480 euros, doivent également être mis à la charge du centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis.
12. Enfin, les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 480 euros à la charge provisoire de Mme B, devront lui être remboursés par le centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis, partie perdante.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis à payer à Mme B une somme de 71 060 euros.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis est condamné à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 71 060 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis paiera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Intercommunal d’Aix-Perthuis.
Fait à Nîmes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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