Rejet 10 janvier 2024
Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2024, n° 2306081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2023, l’association Vue sur Doux et M. C D, représentés par Me Chavrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’acte en date du 10 février 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche a délivré la preuve de dépôt d’une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement à Mme B A, pour un élevage de volailles sur la commune de Boucieu-le-Roi ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué ;
— la requête n’est pas tardive, dès lors d’une part qu’il n’est pas justifié de l’affichage de la preuve de dépôt en mairie de Boucieu-le-Roi, d’autre part que cette preuve de dépôt n’a été publiée sur un site Internet accessible au public qu’à compter du 20 mars 2023 ; il ne peut leur être opposé la connaissance acquise qu’ils auraient eue de la décision par une mention de cette déclaration dans un recours gracieux exercé contre le permis de construire délivré à Mme A ;
— la décision a été obtenue par fraude, dès lors que la pétitionnaire n’a pas fait mention du fait qu’elle exploite sous la même entité un autre élevage soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, et qui forme en réalité avec la nouvelle exploitation une même entité ;
— en tenant compte de ces deux installations, le projet devait être soumis à autorisation et non à déclaration ;
— le dossier de demande ne contenait pas les pièces requises aux articles R. 181-13 et R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le projet devait être soumis à évaluation environnementale ;
— le projet devait être soumis à enquête publique, en vertu des articles L. 123-2 et L. 181-10 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2023 et 11 décembre 2023, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, dès lors que la preuve de dépôt de la déclaration a été mise en ligne sur le site Internet de la préfecture de l’Ardèche, accessible au public, dès le 16 février 2022, et est restée d’ailleurs accessible après le 20 mars 2023, date de mise à jour de ce site ; aucun affichage de la preuve de dépôt en mairie n’est requise pour les installations soumises à déclaration ;
— aucun des moyens de la requête n’est susceptible de prospérer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la requête est tardive, la preuve de dépôt de la déclaration ayant été publiée sur le site Internet de la préfecture de l’Ardèche en février 2022 ; la preuve du dépôt de la déclaration était présente dans le dossier de permis de construire à l’encontre duquel les requérants ont formé un recours gracieux le 29 juillet 2022 ; l’existence d’une fraude, à la supposer établie, n’est pas de nature à proroger les délais de recours contentieux ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; s’agissant de l’association Vue sur Doux, les statuts de l’association ne fixent pas de cadre géographique à son action et son objet social est trop largement défini ; les nuisances alléguées par M. D ne sont pas établies ;
— aucun des moyens de la requête n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2023, par une ordonnance du 24 novembre 2023.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 512-49 du code de l’environnement : « () / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ». L’article R. 514-3-1 du même code prévoit que les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 de ce code, au nombre desquelles figurent les preuves de dépôts des déclarations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévues à l’article R. 512-48 " peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contre une preuve de dépôt d’une déclaration d’une ICPE court à compter du premier jour de sa mise à disposition continue de quatre mois sur le site internet de la préfecture. En revanche, les dispositions précitées, qui prévoient simplement l’envoi d’une copie de cette preuve de dépôt au maire de la commune où se situe l’exploitation, n’imposent pas que celle-ci soit affichée en mairie.
3. La publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l’absence d’une telle obligation, cet effet n’est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
4. Il ressort des mentions claires et concordantes figurant sur les extraits et captures d’écran du site Internet de la préfecture de l’Ardèche produits au dossier que la preuve de dépôt de la déclaration de Mme B A a été mise en ligne sur le site Internet de la préfecture de l’Ardèche, lequel est aisément consultable par les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision, à compter du 16 février 2022, et est demeuré accessible après le 20 mars 2023, suite à la mise à jour de ce site. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, présentée le 19 juillet 2023, soit plus de quatre mois après la date de première mise en ligne, en février 2022, tendant à l’annulation de cette décision sont tardives, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait été obtenue par fraude.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérants, qui sont partie perdante. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vue sur Doux et M. D est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à Mme A la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vue sur Doux, pour les requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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