Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2024 et le 21 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation
- elle méconnait l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ce qu’elle ne mentionne pas le droit pour le demandeur d’avertir la personne chez laquelle elle a indiqué se rendre ;
- l’accusé de réception émis par la sous-direction des visas ne présente pas les mentions obligatoires prévues par l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 200-5 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la fille d’une citoyenne française et donc de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 1er du règlement établissant un code communautaire des visas ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par décision du 9 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la demanderesse de quitter le territoire avant l’expiration du visa. Dans ces circonstances, la requérante ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée est dénuée de motifs quand bien même l’accusé de réception qui lui a été délivré lors de l’introduction de son recours administratif ne fait pas état de l’appropriation des motifs prévue par l’article D.312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de décision implicite. Au demeurant, une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En premier lieu, Mme A… ne peut pas utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée en France n’a pas été notifiée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article L. 332-3 du même code prévoit expressément que cette procédure ne concerne que les décisions de refus d’entrée prise à l’encontre d’un étranger en application de l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que les vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Pour confirmer le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Douala à Mme A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur l’existence d’un risque de détournement par celle-ci de l’objet du visa. Si la requérante allègue avoir une activité professionnelle au Cameroun, elle ne l’établit pas par le seul certificat de travail qu’elle produit à l’instance. En outre, elle n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches personnelles ou familiales au Cameroun. Enfin, elle n’établit pas bénéficier de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine, en produisant notamment un billet d’avion de retour, qui permettraient d’écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 200-4, L. 221-1 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dont se prévaut la requérante, n’ont pas pour objet de régir la situation des étrangers membres de famille de citoyens français. Or, il est constant que la mère de Mme A… est une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la mère de la requérante serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… e A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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