Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de document de séjour, son employeur a mis un terme à son contrat de travail ; elle est mère d’enfants mineurs dont elle assume la charge ; elle se trouve sans ressource et dans une situation de grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 4 mai 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mai 2025 au 25 août 2025. Sa demande ayant été clôturée, Mme A… a présenté une nouvelle demande le 24 juillet 2025. En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande d’admission au séjour de l’intéressée, de sorte que la circonstance que Mme A… n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être regardée comme manifestement illégale. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme A… a mis fin à son contrat de travail depuis le 19 février 2026 et cette dernière ne justifie pas être dans une situation d’urgence telle, notamment au regard de ses ressources, qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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