Non-lieu à statuer 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 5 févr. 2026, n° 2404034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 20 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre du logement situé 26 avenue Paul Doumer, à Roquebrune-Cap-Martin ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B… A… ou de tous autres occupants de son chef, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la fin de la période hivernale, le 1er avril 2026 ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d’accorder le concours de la force publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B… A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C…, dès lors que le concours de la force publique a été accordé à compter du 15 octobre 2025, de sorte que le refus du préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un logement situé 26 avenue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (06190), qu’il a donné à bail à Mme A…, par un contrat du 4 juin 2015. Par un jugement du 5 décembre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a prononcé la résiliation du bail à la date du jugement et a ordonné à Mme A… de libérer les lieux, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux le propriétaire pouvant faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et a condamné Mme A… à verser une indemnité mensuelle d’occupation à M. C… à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, d’un montant de 1 590,63 euros. Le 27 décembre 2023, un commissaire de justice a signifié cette ordonnance à Mme A… et lui a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux au plus tard le 27 janvier 2024. Le 1er février 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de réquisition de la force publique, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes, le 1er avril 2024. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite du 1er avril 2024 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B… A… ou de tous autres occupants de son chef, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la fin de la période hivernale, le 1er avril 2026.
Sur le non-lieu à statuer :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A… réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’accorder ce concours ou de réexaminer la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes, par une décision du 26 août 2025, a accordé le concours de la force publique à M. C… pour procéder à l’expulsion de Mme A… à compter du 15 octobre 2025. Il s’ensuit que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de concours de la force publique du 1er avril 2024 sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Protection ·
- Italie ·
- Union européenne
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non titulaire ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Implication ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Durée ·
- Substitution ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Terme
- Prostitution ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délégation de compétence ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Sécurité publique ·
- Tiré ·
- Cellule
- Police ·
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.