Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2507297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 septembre 2025, Mme D E, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 27 août 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, l’a assignée à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 733-1 et L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Thalinger, avocat de Mme E qui reprend les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de Mme E, assistée de Mme B, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante kosovare née le 25 avril 1996, déclare être entrée en France le 1er juillet 2024 avec ses deux enfants. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 5 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Elle a formé un recours contre cette décision qui est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 27 août 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du
Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite,
Mme E n’est pas fondée à soutenir que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme E n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E avant d’édicter la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme E fait valoir qu’elle est menacée par son conjoint qui réside au Kosovo, qu’elle n’a plus d’autres membres de sa famille dans son pays d’origine, ses parents demeurant en Allemagne et que son fils bénéficie d’un suivi médical en France. Toutefois, la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis le 1er juillet 2024, selon ses indications, elle n’y dispose d’aucune attache familiale et il n’est pas établi que son fils ne pourrait bénéficier d’un accompagnement adapté à son état de santé dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du
26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui repose sur les arguments qui y figurent, doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme E n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
12. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme E soutient qu’elle a été victime de violences conjugales et familiales au Kosovo, ce qui l’a conduite à s’enfuir avec ses deux enfants, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir de façon certaine l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants pesant sur elle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
18. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Pour édicter la décision en litige, le préfet du Haut-Rhin a visé les dispositions précitées et a notamment tenu compte de la durée de la présence de Mme E sur le territoire français, de l’ensemble de ses attaches privées et familiales en France et dans son pays d’origine, de la circonstance. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et au regard des critères précités. Enfin, le moyen tiré de l'« erreur de droit », qui repose en réalité sur une insuffisance de motivation, doit être écarté pour les mêmes motifs.
20. En troisième lieu, eu égard à la faible durée de sa présence en France et à la circonstance qu’elle ne dispose pas d’attaches sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement édicter la décision en litige, dans son principe que dans sa durée.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
22. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
23. En l’espèce, Mme E demande, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre durant l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. Lors de l’audience publique, le récit livré par la requérante s’est avéré précis, circonstancié, convaincant et en cohérence avec ses précédentes déclarations. Dans ces circonstances, Mme E doit être regardée comme présentant des éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est, dès lors, est fondé à demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci.
Sur la décision l’assignant à résidence :
En ce qui concerne la demande d’annulation de cette décision :
24. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
25. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « () 2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale () ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
27. Contrairement à ce que Mme E soutient, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’État assigne un étranger dans un lieu différent de sa résidence habituelle.
28. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision en litige a pour effet de perturber la scolarité de ses enfants, Mme E n’établit pas qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est uniquement fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les effets du présent jugement :
30. Aux termes de l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat () ».
31. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme E en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Par suite, il est mis fin à l’assignation à résidence dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme E, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de demande d’asile valable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile rende sa décision sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
33. Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à
Me Thalinger de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme E à quitter le territoire français est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur le recours formé par la requérante contre la décision du 5 mars 2025, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, ou, si la Cour statue par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de cette dernière.
Article 3 : Il est mis fin à l’assignation à résidence de Mme E.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme E une attestation de demande d’asile valable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile rende sa décision sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
5 mars 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et que Me Thalinger, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thalinger la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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