Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 août 1990, déclare être entrée en France en 2013 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 29 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… fait valoir qu’elle est établie en France depuis 2013 et se prévaut de sa relation depuis cette date avec M. C…, ressortissant algérien. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 juillet 2035, que leurs trois enfants sont nés, à Marseille, en 2014, 2017 et 2019, et qu’ils y sont scolarisés. Eu égard à ces éléments, et alors que la communauté de vie avec le père de ses enfants, qui a vocation à demeurer sur le territoire français, n’est pas contestée par le préfet, la requérante doit être regardée, alors même qu’elle ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts familiaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué, a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2025 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bazin Clauzade, avocate de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bazin Clauzade, avocate de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bazin Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bazin Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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