Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2110149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Chagot, représenté par Me Frèrejacques, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
3°) de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’Etat des questions sur le présent litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’indemnité de plein traitement ne constitue pas la rémunération d’un travail et est exclue de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— l’interprétation de l’administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements hospitaliers du secteur privé, dont les salariés relèvent du régime de la sécurité sociale ;
— les énonciations des paragraphes nos 40 et 80 des commentaires administratifs publiés le 30 janvier 2019 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 prévoient expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 9 septembre 2020, l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Chagot a sollicité le remboursement partiel de la taxe sur les salaires qu’il avait réglée au titre des années 2017, 2018 et 2019. L’administration fiscale a accepté par décision du 17 novembre 2020 de prononcer le dégrèvement demandé, avant de rétablir ces impositions le 8 février 2021, sauf pour l’année 2017 atteinte par la prescription, en émettant un avis de mise en recouvrement. Une nouvelle réclamation a été présentée le 3 juin 2021 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 13 septembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (). 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ".
3. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ». Aux termes du même 1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d’un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération. Il suit de là que les sommes versées à ces agents à ce titre et dont la charge incombe à leur employeur constituent une rémunération entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Dès lors, l’EHPAD Les Jardins de Chagot n’est pas fondé à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours des périodes d’imposition en litige devaient être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.
5. Enfin, les impositions en litige ayant été établies conformément aux dispositions de l’article 231 du code général des impôts, l’EHPAD Les Jardins de Chagot n’est pas fondé à se prévaloir de la rupture d’égalité qui résulterait d’une différence de traitement avec les établissements hospitaliers du secteur privé qui bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement, en particulier pour les indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent à leurs salariés.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
7. La taxe sur les salaires dont l’EHPAD demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, l’établissement n’est donc pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation fiscale référencée BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019, ni de la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer et de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, les conclusions à fin de décharge présentées par l’EHPAD Les Jardins de Chagot doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des intérêts moratoires et celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’EHPAD Les Jardins de Chagot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Jardins de Chagot et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé: P. Meyrignac Le président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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