Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer dans un délai bref un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État toute mesure que le tribunal jugera utile.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( l’emploi de technicien d’exploitation qu’il occupe, en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 11 avril 2023, est conditionné à la détention d’un titre de séjour en cours de validité ;
( il est le père de deux enfants français mineurs, dont la plus jeune, âgée de quelques mois, souffre de pathologies nécessitant un suivi médical régulier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les infractions anciennes commises ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
( elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2600021 enregistrée le 3 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident, M. A… se prévaut de la nécessité, pour lui, de séjourner régulièrement sur le territoire français compte tenu d’un contrat de travail en qualité de technicien d’exploitation, occupé depuis le 11 avril 2023, et de la présence, à Saint-Brieuc, de ses deux filles, de nationalité française, dont la plus jeune, née le 28 avril 2025, fait l’objet d’un suivi médical. Toutefois, aux termes de la décision litigieuse, si le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer au requérant une carte de résident valable dix ans, compte tenu de mentions figurant sur son casier judiciaire, il lui a également précisé qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable un an lui serait remise dès son retour de fabrication. Des pièces produites par M. A…, il ressort que cette carte de séjour temporaire valable jusqu’au 18 novembre 2026 lui a depuis été remise. Dans ces conditions, et compte tenu de son argumentation, M. A… ne justifie pas que la décision litigieuse, qui n’a pas pour effet de modifier les droits au séjour sur le territoire français dont il bénéficiait, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser la nécessité pour lui, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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