Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2609329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative ou de conclusions tendant à une condamnation indemnitaire définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, portant rejet d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et pays de destination, soit annulée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Si M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, il n’a introduit aucune requête distincte demandant l’annulation de cette décision, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l’absence de requête au fond, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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