Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mai 2026, n° 2608903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, la société RM Shop, représentée par Me Aroudj, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Rapid Market » situé 57, avenue de Saint Louis à Marseille (13015), pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre la reprise immédiate de l’exploitation de l’établissement et d’engager une procédure contradictoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la perte d’exploitation est définitivement irrécouvrable alors qu’elle est une entreprise nouvellement constituée ;
- l’arrêté préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté en cause est entaché d’un défaut de motivation et est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire n’ayant pas été respectée à son égard, la privant d’une garantie substantielle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste tenant au périmètre de la fermeture administrative ;
- la décision en litige est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société RM Shop demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Rapid Market » situé 57, avenue de Saint Louis à Marseille (13015), pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société RM Shop exploite un établissement de commerce d’alimentation générale sous l’enseigne « Rapid Market ». Pour prononcer la mesure de fermeture administrative de l’établissement, par arrêté du 23 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, des faits survenus les 15 et 16 février 2026 constatés lors de contrôle des services de la police nationale et d’une perquisition de l’établissement.
5. Pour justifier l’urgence, condition exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société RM Shop soutient que, alors qu’elle est une entreprise nouvellement constituée, la perte d’exploitation qu’elle enregistre est par nature irrecouvrable et que le risque de cessation définitive d’activité et de dépôt de bilan est donc imminent. Or, la société requérante, constituée le 10 mars 2026 et inscrite au registre du commerce, le 15 avril 2026, se borne à produire aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société Neco Expertise du 20 mai 2026 comportant des considérations générales sur les incidences de la fermeture administrative de l’établissement faisant état du montant estimé des charges fixes de 26 520 euros sur la période en cause que le nouvel exploitant ne peut honorer, sans autre élément financier précis. En outre, la déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2024, établie par la société Mini Shop, structure indépendante de la société requérante ne révèle pas davantage que la fermeture de l’établissement aurait par elle-même pour effet de menacer à court terme la pérennité de la société RM Shop, tout récemment constituée. Ainsi, la requérante n’établit pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société RM Shop à fin de suspension et celles présentées au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RM Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RM Shop.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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