Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2607803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 14 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Haute-Vienne, ou à tout autre autorité administrative compétente, de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à jour ce fichier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait son droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
elle est insuffisamment motivée en droit et est entachée d’une défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
la décision est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et d’une erreur de droit ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur
manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation
de quitter le territoire français sans délai et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 3 ans.
Des pièces ont été enregistrées le 18 mai 2026 pour le préfet de la Haute-Vienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Fabre,
- les observations de Me Bakayoko représentant M. A….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 22 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-234 du 23 décembre 2025, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence a été signée par Mme C… B…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’assignation à résidence doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. L’étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été informé, lors de la mesure privative de liberté dont il a fait l’objet, de l’intention du préfet de la Haute-Vienne de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
7. Si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est arrivé en France en 2022 avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs quatre enfants, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle alors que la promesse d’embauche produite, est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée. En outre, si ses enfants sont scolarisés en France, il ne démontre pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité, ni être dépourvu de toute attache dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour en France, ainsi qu’à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de de la Haute-Vienne s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant et sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison d’une part du fait qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part du fait qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et au fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 28 septembre 2023. Si M. A… conteste représenter une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait toutefois légalement refuser un délai de départ volontaire en considérant que le risque de soustraction était établi du seul fait que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas entaché sa décision d’un défait d’examen sérieux, n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur de fait.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2022, qu’il est marié à une ressortissante de nationalité algérienne en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec son frère qui résiderait en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident encore ses parents, sa sœur et deux de ses frères, que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et enfin que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. À supposer même que le motif tiré de ce que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public reposerait sur des faits inexacts ou une erreur manifeste d’appréciation, cette seule circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 3 ans à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Haute-Vienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne et au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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