Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2309088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2023 et 3 avril 2026 dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 en tant que le maire de la commune de Vernegues a prononcé son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vernègues de reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité ;
3 °) de mettre à la charge de la commune de Vernègues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 19 avril 2023 n’est pas motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Vernègues, représentée par Me Bagnis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Doux représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire titulaire au grade d’adjoint administratif territorial employée par la commune de Vernègues affectée à l’entretien des salles de classe de l’école primaire et à la cuisine, a été victime d’un accident le 21 novembre 2019 reconnu imputable au service par arrêté du 4 juin 2020. Le 15 novembre 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction de Mme B…, et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rendu un avis favorable à la radiation des cadres de l’intéressée pour invalidité à compter du 1er juin 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, Mme B… a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 2023. Mme B… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 30 juin 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 juillet suivant. Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 en tant qu’il ne reconnait pas son invalidité imputable au service, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était affectée à l’entretien des salles de classe et à la cuisine de l’école primaire communale, a été victime le 21 novembre 2019 d’un accident survenu alors qu’elle déplaçait des chaises dans les locaux de l’école, ayant entraîné un lumbago aigu et un arrêt de travail initial du 21 au 26 novembre 2019, prolongé jusqu’au 6 décembre 2019, puis jusqu’au 13 décembre 2019 pour « lumbago persistant » et jusqu’au 31 janvier 2020 pour « lumbago en rééducation ». Par un arrêté du 9 juin 2020, le maire de Vernègues a reconnu cet accident imputable au service et a retiré les arrêtés des 25 novembre et 9 décembre 2019 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire. Le procès-verbal de la commission de réforme réunie le 15 novembre 2022 mentionne, parmi les infirmités présentées par Mme B… et regardées comme non imputables au service, des « lombalgies chronicisées », pour lesquelles la date d’apparition est fixée au 21 novembre 2019, qui est la date de son accident de service. Toutefois les deux comptes-rendus de visite auprès du médecin de prévention du 2 septembre 2020 et du 10 mars 2021 mentionnent l’existence de lombalgies hyper algiques, qui nécessitent un aménagement du poste du travail. En outre et surtout, le rapport médical, établi le 28 septembre 2022, par le Dr A… indique l’existence de lombalgies apparues le 21 novembre 2019, qui ont ensuite évolué sous forme de lombalgies chronicisées, à l’origine d’un taux d’incapacité partielle évalué à 4%. En retenant ainsi que les lombalgies de Mme B… apparues le 21 novembre 2019 ne seraient pas imputables à des blessures survenues dans l’exercice des fonctions, sans prendre en compte la décision de reconnaissance d’accident de service, ni expliciter en quoi l’état lombaire actuel résulterait exclusivement d’une évolution autonome ou d’un état antérieur indépendant de cet accident, la commission de réforme a fondé son avis sur une appréciation inexacte des faits relatifs à l’origine des troubles rachidiens de l’intéressée. Il suit de là que l’arrêté attaqué du 19 avril 2023, en tant qu’il ne reconnait pas l’invalidité de Mme B… imputable au service, est, par suite, entaché d’erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 avril 2023, en tant qu’il ne reconnait pas l’invalidité de Mme B… imputable au service, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au maire de Vernègues de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… sur le point de savoir si l’invalidité ayant justifié sa mise à la retraite doit être regardée comme imputable au service, au vu notamment de l’arrêté du 9 juin 2020 reconnaissant l’accident du 21 novembre 2019 comme imputable au service et, le cas échéant, après une nouvelle saisine du conseil médical et de la CNRACL, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Vernègues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernègues le versement Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2023 du maire de Vernègues est annulé en tant qu’il ne reconnait pas l’invalidité de Mme B… imputable au service.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vernègues de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… sur le point de savoir si l’invalidité ayant justifié sa mise à la retraite doit être regardée comme imputable au service, au vu notamment de l’arrêté du 9 juin 2020 reconnaissant l’accident du 21 novembre 2019 comme imputable au service et, le cas échéant, après une nouvelle saisine du conseil médical et de la CNRACL, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vernègues versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Vernègues.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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