Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- lors de son entretien, il a fourni une information erronée concernant sa date d’arrivée en France, qui s’explique par la confusion, l’état de stress intense et le trouble émotionnel dans lequel il se trouvait au moment de l’entretien ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français le 8 novembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au sens des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 23 juillet 2005, a présenté une demande d’asile le 9 décembre 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il est entré en France le 8 novembre 2025, et pas le 1er novembre 2024 ainsi qu’il l’a indiqué lors de son entretien, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… fait état de sa particulière vulnérabilité, et notamment de ce qu’il serait atteint d’hémiplégie, pathologie entraînant des douleurs chroniques, une difficulté majeure de mobilité, une dépendance à l’aide d’autrui pour certains actes du quotidien, ainsi que des troubles du sommeil et des symptômes liés à un état de stress post-traumatique résultant de son parcours migratoire. Toutefois, il se borne à verser au dossier un document fixant un rendez-vous pour une imagerie par résonnance magnétique (IRM) encéphalique le 8 janvier 2026 au service de radiologie de l’hôpital Jean Minjoz, ainsi qu’un certificat médical en date du 12 décembre 2025 indiquant de manière peu circonstanciée que son état de santé nécessite un accompagnement et une prise en charge multidisciplinaire. Ces seuls éléments, par leur absence de précision, sont insuffisants pour établir une particulière situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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