Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2506958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025, par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement et de lui enjoindre d’ordonner la levée de cet isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts au regard notamment des effets de l’isolement
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il n’est pas justifié de la compétence du signataire ; les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de justification de la communication de son dossier, de la possibilité d’être assisté d’un avocat et de présenter des observations écrites et orales ; l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été préalablement recueilli ; le ministre ne justifie pas avoir disposé du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et dans l’exactitude matérielle des faits car la décision est seulement fondée sur son transfert dans l’établissement par mesure d’ordre et de sécurité ; les faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2005, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505967.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin à 14h00, en présence de M. Rion, greffier d’audience, M. Mauny a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, détenu depuis le 1er janvier 2006, a été transféré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 7 avril 2025. Il a été placé à l’isolement du 23 mars 2019 au 1er décembre 2022 puis à partir du 9 mars 2023. Par une décision du 17 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé la prolongation de son placement à l’isolement du 21 avril au 21 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 avril 2025 prolongeant le placement de A à l’isolement pour une durée de trois mois.
5. Dès lors qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu en revanche, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506958
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expert ·
- Branche ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tabac ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Effacement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Légalité externe ·
- Retraite ·
- Action ·
- Public ·
- Constitutionnalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Épouse ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.