Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2600137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SARL Société Avocat PEM, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Rouen-Oissel ;
2°) d’autoriser la reprise de sa scolarité et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer en qualité d’élève de l’école nationale de police de Rouen-Oissel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la requête est recevable dès lors que le recours au fond a été produit ;
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision lui cause un préjudice important et produit des effets immédiats au regard de sa situation professionnelle, administrative et familiale dans la mesure où elle met fin à sa scolarité, rompt ainsi le parcours de formation engagé et compromet de manière grave et immédiate son avenir professionnel.
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision procède d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition et du fonctionnement du jury d’aptitude professionnelle ;
la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, n’ayant auparavant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et ses appréciations étant uniformément favorables, la sanction est disproportionnée ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où aucune disposition règlementaire n’impose l’exclusion automatique de l’élève en telle hypothèse ;
la décision revêt le caractère de sanction déguisée ;
les faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens par un jugement du 3 juillet 2025, frappé d’appel, ne sont pas de nature à conclure à un comportement inadapté incompatible avec la fonction de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas produit la copie de sa requête au fond ;
à titre subsidiaire, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où le requérant, qui a attendu le 12 janvier 2026 pour formuler la présente demande de suspension, ne démontre d’une part, ni assumer toutes les charges de la vie quotidienne ni être privé de tout revenu de remplacement et d’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence.
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
étant en situation de compétence liée, tous les moyens dirigés contre la décision ministérielle sont inopérants ;
il ressort du compte rendu de la décision du jury d’aptitude professionnelle que l’ensemble des membres présents aux séances des 30 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 2 octobre 2025 étaient désignés en qualité de représentants titulaires ou suppléants par l’arrêté du 11 avril 2025 fixant la composition du jury d’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix de la police nationale et que le quorum a été respecté ;
s’étant borné à tirer les conséquences de la décision prise par le jury d’aptitude professionnelle, il s’est simplement livré à l’appréciation des mérites du requérant, qui ne détenant aucun droit acquis à poursuivre sa scolarité au sein de l’école nationale de police, ne saurait se prévaloir d’un défaut de motivation de la décision litigieuse ;
le requérant n’ayant acquis ni les savoirs indispensables à l’exercice du métier de policier ni l’ensemble des règles déontologiques, le jury d’aptitude n’a commis aucune erreur de droit en prononçant la fin de sa scolarité sans attendre la fin de sa formation ;
la décision du 26 juin 2025 confère délégation de signature au sein de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale à Mme C… D…, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les arrêtés, décisions, instructions et documents, dans la limite de ses attributions ;
le jury souligne qu’il a été mis fin à la scolarité de M. B… en raison de son comportement répréhensible dès lors qu’il a méconnu les règles déontologiques à raison des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale mais aussi en raison d’incidents survenus en cours de scolarité et qu’il n’a pu assimiler les savoirs fondamentaux nécessaires à la fonction de gardien de la paix
le jury n’a donc commis aucune erreur de droit ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600138 mais enregistrée initialement au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. B… demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B…, enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- la SARL Société Avocat PEM ;
- et le ministre de l’intérieur.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9 h 05, présenté son rapport et entendu les observations de Me Edmond-Mariette, pour M. B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, lauréat du concours de recrutement externe de gardien de la paix, a été incorporé à l’école nationale de police de Rouen-Oissel le 2 décembre 2024 au sein de sa 276e promotion. Par décision du 2 octobre 2025, le jury d’aptitude professionnelle n’a pas autorisé sa nomination en qualité de stagiaire gardien de la paix et s’est prononcé en défaveur du renouvellement de sa scolarité, à compter du 4 octobre 2025. Par l’arrêté du 14 octobre 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. B… pour inaptitude professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2025 du ministre de l’intérieur mettant fin, pour inaptitude professionnelle, à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel et de la délibération du 2 octobre 2025 du jury d’aptitude professionnel refusant sa nomination en qualité de stagiaire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, ni sur la recevabilité de la requête, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision ministérielle attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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