Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2307057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023, les 20 et 21 octobre 2025 et les 14 et 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- l’association chargée de son diagnostic social ne l’a jamais contactée ;
- un logement lui a été proposé mais a été attribué à un autre demandeur ;
- elle a refusé un deuxième logement car celui-ci n’était pas adapté ;
- elle ne peut bénéficier du dispositif « mobimétropole » car son taux d’invalidité est inférieur à 80 % ;
- elle ne peut se déplacer qu’en transport collectif et à l’aide d’un déambulateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission ;
- elle a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Le 24 novembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 24 mai 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
La commission de médiation avait préconisé un accompagnement social à l’article 2 du dispositif de la décision du 24 novembre 2022 dont se prévaut Mme A…. Cette dernière conteste que l’association Action méditerranéenne pour l’insertion sociale par le logement (AMPIL) l’ait contactée afin de réaliser ce diagnostic, sans que le préfet ne rapporte la preuve de la réalisation de démarches effectives afin d’entrer en contact avec la requérante. Dans ces conditions, le comportement de Mme A… ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé une proposition de logement du 21 juin 2024 en raison de l’inadaptation de celui-ci à son handicap. La décision de la commission de médiation précisait en son article 1er que le logement à attribuer à Mme A… devait être adapté à son handicap. Le logement proposé se situe dans le XVème arrondissement de la commune de Marseille, alors que Mme A… doit se déplacer en déambulateur jusqu’à l’hôpital Saint-Joseph dans le VIIIème arrondissement. Un tel trajet nécessite en transports en commun plusieurs correspondances et apparait excessivement difficile à réaliser par Mme A… eu égard à son manque de mobilité. La requérante ne dispose par ailleurs pas d’un véhicule personnel et ne peut bénéficier du service « mobimétropole » de la Régie des transports marseillais dès lors que son taux d’invalidité est inférieur à 80 %. Dans ces conditions, le logement proposé à Mme A… le 21 juin 2024 ne peut être regardé, eu égard à sa situation géographique, comme adapté à son handicap. Il suit de là que la requérante a refusé une proposition inadaptée à ses besoins.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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