Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2023, n° 2311432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C D, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine la met en demeure d’inscrire sa fille A B dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire compte tenu de ses déplacements à l’étranger pour de longues périodes ; par ailleurs, dans la mesure où sa fille n’est jamais allée à l’école, une scolarisation insuffisamment préparée aurait pour effet de lui porter préjudice ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
o elle méconnaît le vadémécum relatif à l’instruction en famille de novembre 2020, dès lors qu’elle mentionne l’acquisition des acquis au regard du socle commun de connaissance ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, dès lors qu’il n’a été aucunement tenu compte des méthodes pédagogiques mises en place ;
o elle est discriminatoire, dès lors qu’elle impose une obligation de résultat aux élèves bénéficiant d’une instruction en famille alors que cette obligation ne s’impose pas aux élèves inscrits en école ordinaire ;
o les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation sont contraires à la convention internationale des droits de l’enfant ;
o la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
o cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dès lors qu’elle n’a jamais reçu le rapport établi à la suite du premier contrôle ;
o l’autorité administrative a commis un excès de pouvoir manifeste, dès lors que des améliorations avaient été constatées entre les deux contrôles dont elle a fait l’objet.
Vu :
— la requête n° 2312220, enregistrée le 31 août 2023, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2022, Mme C D a été autorisée à instruire à domicile son enfant A B, née le 27 septembre 2016. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des
Hauts-de-Seine a mis en demeure Mme D d’inscrire son enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Mme D soutient qu’il est urgent de suspendre la décision contestée, dès lors que, d’une part, sa fille A est incapable de suivre une scolarité en école ordinaire compte tenu de ses déplacements à l’étranger pour de longues périodes et que, d’autre part, une scolarisation insuffisamment préparée porterait préjudice à sa fille dans la mesure où celle-ci n’est jamais allée à l’école. Toutefois, en se bornant à produire deux captures d’écran qui attestent, pour la première, de son inscription à un examen organisé au Maroc le 19 avril 2023 en vue d’obtenir une licence d’agent de la Fédération internationale de football association (FIFA) et, pour la seconde, de sa réussite à cet examen, la requérante n’établit pas que son activité professionnelle l’obligerait, ainsi que sa fille, à se rendre à l’étranger pour de longues périodes. Par ailleurs, Mme D ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles une inscription de son enfant dans un établissement d’enseignement scolaire serait susceptible de nuire à cette dernière. Enfin, alors que la requérante mentionne elle-même que la décision contestée lui a été notifiée le 11 juillet 2023, il résulte de l’instruction que son mémoire est daté du 1er août 2023. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 31 août 2023, plus de cinquante jours après avoir pris connaissance de cette décision et seulement quatre jours avant la date de la rentrée scolaire 2023-2024, Mme D a manqué de diligence et doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311432
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