Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Viale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d’un an et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait, notamment s’agissant d’une erreur sur son identité ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir de régularisation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de territoire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par une décision du 3 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Viale pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien, née le 28 janvier 1999, déclare être entré sur le territoire français le 28 août 2017 et s’y être maintenu depuis malgré l’édiction à son encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2021. Il a été interpellé le 28 juillet 2025 en situation irrégulière et par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d’un an et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme C… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. En outre, il ressort de la décision attaquée que le nom « D… » figure explicitement sur cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il le désigne comme « M. B… ». Or, il est manifeste qu’il s’agit d’une simple erreur de plume procédant de l’inversion du prénom et du nom, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que l’identité de l’intéressé ne fait l’objet d’aucun doute sérieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. D’une part, si M. A…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2017 et s’y être maintenu malgré l’édiction à son encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2021, il ne l’établit nullement jusqu’en 2019 en ne versant au dossier que des pièces peu probantes et peu circonstanciés, notamment des ordonnances médicales, des attestations relatives à sa scolarité, attestations relatives à sa formation. En outre,
la seule obtention le 18 septembre 2024 d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité opérateur logistique, ne permet pas de caractériser l’existences de motifs exceptionnels. Par ailleurs, célibataire, sans enfants et sans attaches particulières en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu’à 18 ans. Enfin, le requérant, qui s’est maintenu sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, a été interpellé en situation irrégulière le 28 juillet 2025. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne s’est rendu responsable d’aucun troubles à l’ordre public. Or, le requérant, qui n’a pas sollicité de titre de séjour, s’est maintenu sur le territoire malgré l’édiction à son encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2021 et a été interpellé en situation irrégulière le 28 juillet 2025 en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées, par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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