Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 au tribunal administratif de Poitiers sous le n°2500121, renvoyée par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Poitiers le 26 février 2025 au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme B A, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, la préfète ne pouvait lui opposer l’absence de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est arrivée en métropole avec un visa de type D pour ses études valable durant un an ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour sur le département de Mayotte depuis 2015 et qu’elle a bénéficié de titres de séjour entre janvier 2020 et août 2023 ; en outre ses trois enfants sont nés sur le territoire français et ses filles âgées de 6 et 7 ans ont toujours été scolarisées en France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garantie par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1985 et titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable à Mayotte délivré le 21 janvier 2020 et renouvelé jusqu’au 3 août 2023, est arrivée en France métropolitaine avec ses deux filles mineures le 29 novembre 2022, muni d’un visa étudiant de type D valable du 15 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Mme A a donné naissance le 20 mars 2023 a un troisième enfant de nationalité comorienne. Le 17 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès des services de la préfecture de la Charente. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 de ce code : « () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
3. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
4. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire pour les parents d’enfant français telle que prévue aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’à la date d’entrée sur le territoire métropolitain le 29 novembre 2022, Mme A était titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte, expirant le 3 août 2023 et d’un visa D « études » valable jusqu’au 15 novembre 2023. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, la délivrance d’un visa de type D ne constitue pas l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de Charente a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, opposer à Mme A ce défaut d’autorisation spéciale pour lui refuser le titre de séjour sollicité.
6. En deuxième lieu, en invoquant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en 2022 sur le territoire métropolitain et a vécu à Mayotte, selon ses déclarations de 2015 à 2022. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux premiers enfants sont nés à Mayotte en 2017 et 2018 et qu’elle est célibataire et sans emploi. Si, la requérante démontre que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France et que son troisième enfant est né à Clermont-Ferrand le 25 mars 2023, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors du territoire métropolitain. Par ailleurs, si la requérante justifie par les pièces qu’elle verse au dossier que sa fille, née le 5 novembre 2018 à Mayotte est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant, ressortissant français, contribuerait à son entretien et à son éducation. La requérante ne soutient d’ailleurs ni même n’allègue que sa fille entretiendrait des liens particuliers avec ce dernier. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis ni méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la préfète de Charente n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si les deux filles de Mme A âgées de 6 et 7 ans sont scolarisées sur le territoire métropolitain, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France métropolitaine. Par suite, et alors que les pères de ses filles résident à Mayotte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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