Désistement 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2600836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2026 sous le n° 2600836, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer de l’exécution de l’ordonnance susvisée, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait état de la délivrance d’un titre valable jusqu’au 4 août 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, avocat, déclare se désister de ses conclusions susvisées tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2600836 du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Il résulte de l’instruction que par mémoire du 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions susvisées tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2600836 du 23 janvier 2026. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées de M. B… tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2600836 du 23 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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