Rejet 8 décembre 2025
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2025, N° 2514414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’article 2 de l’ordonnance n°2514414 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 8 décembre 2025, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et qu’aucun réexamen de sa situation n’a été opéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en exécution de l’ordonnance du 8 décembre 2025 précitée, Mme B… a fait l’objet le 9 janvier 2026 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui est en cours de notification par voie postale et qu’il produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2514414 du juge des référés du 8 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par l’ordonnance n° 2514414 du 8 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer dans un délai de huit jours sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il ressort du mémoire en défense que par un arrêté du 9 janvier 2026, Mme B… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Mme B… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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