Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2204195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204195 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ directeur interrégional des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme Sara Doulache doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a indiqué qu’il procéderait à une retenue sur son traitement en raison de son absence injustifiée durant la période comprise entre le 28 février et le 29 mars 2022.
Elle soutient que :
— elle a bien transmis son arrêt de travail à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2022 ;
— elle n’a pas été contactée par le service chargé des ressources humaines avant la réception de la décision attaquée, alors qu’elle aurait pu transmettre une copie de cet arrêt de travail si elle avait été informée de l’égarement de son courrier ;
— son employeur ne lui transmet pas les documents relatifs à sa situation, notamment l’arrêté en vertu duquel elle est passée à une rémunération à demi-traitement et n’a apporté aucune réponse à sa demande de placement en congé de longue maladie ;
— elle a rencontré de nombreux problèmes de santé à la suite de sa grossesse et son arrêt maladie est justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que nonobstant la décision contestée, il n’a jamais été procédé à une retenue sur le traitement de Mme A, qui n’établit pas que cette retenue aurait été effectivement pratiquée, alors que par une décision du 28 septembre 2022, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 28 mars 2022.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sara Doulache, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a exercé les fonctions de rédactrice au sein du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris du 31 août 2021 au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’une mutation dans le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Périgueux. Elle a été placée en congé de maternité du 10 juin au 29 septembre 2021, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 29 septembre 2021. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a indiqué procéder à une retenue sur son traitement pour situation d’absence injustifiée durant la période comprise entre le 28 février et le 29 mars 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir dans son mémoire en défense qu’il n’a jamais été procédé à la retenue sur traitement annoncée par la décision du 30 mai 2022 et que la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er au 28 mars 2022 par un arrêté du 28 septembre 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aurait procédé au retrait de la décision du 30 mai 2022. En outre, la circonstance que cette décision n’ait pas encore reçu exécution à la date à laquelle le défendeur a produit ses écritures à l’instance ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder la requête de Mme A comme dépourvue d’objet. Dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision en litige : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service () ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré. / En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié. / Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile () ».
5. Mme A justifie, par la production de l’arrêt de travail prescrit par son médecin le 28 février 2022 jusqu’au 31 mars suivant et de l’accusé de réception par la DISP de Paris du courrier recommandé contenant cet arrêt de travail, avoir adressé à l’administration dont elle relève, dans le délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’avis d’interruption de travail prescrit par son médecin. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en décidant de procéder à une retenue sur son traitement pour absence injustifiée sur la période du 28 février au 29 mars 2022 au motif qu’elle n’avait pas produit d’arrêt de travail dans ce délai, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a entaché sa décision d’erreur de fait. Il en résulte que la décision du 30 mai 2022 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a décidé de procéder à une retenue sur traitement le traitement de Mme A pour absence injustifiée sur la période du 28 février au 29 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sara Doulache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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