Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2025, n° 2514384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante marocaine née le 9 mars 1999, Mme B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 7 novembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 septembre 2025, avec changement de statut, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 422-9 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance. » Le 1° de l’article L. 422-10 ouvre droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an lorsque le demandeur entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Aux termes de l’article L. 422-11 : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. » Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. »
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme B…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », ne pouvait en obtenir le renouvellement. Ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 17 octobre 2025, elle est susceptible de se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs et ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée. Il ressort des termes mêmes de l’attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 24 février 2026 et qui a été mise à sa disposition en cours d’instance, le 25 novembre 2025, que si le titre de séjour précédemment détenu permettait d’exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Il suit de là que cette attestation de prolongation de l’instruction autorise Mme B… à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’au 24 février 2026 ou jusqu’à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » si cette délivrance est antérieure au terme de l’attestation de prolongation de l’instruction ou, à défaut, jusqu’au terme de la validité d’une éventuelle nouvelle attestation de prolongation de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Mme B… dispose depuis le 25 novembre 2025 d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un tel document provisoire l’autorisant à travailler sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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