Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400766 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Toupin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifiait de circonstances nouvelles depuis le dépôt de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les délais fixés par ces dispositions ne lui étaient pas opposables ;
— est illégale, dès lors que l’autorité préfectorale a relevé qu’il était soumis à une obligation de quitter le territoire français édictée le 17 novembre 2023 ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 23 décembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 13 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les observations de Me Toupin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 23 janvier 2024, la préfète de l’Allier a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile le 15 décembre 2023, M. B aurait été dûment informé par l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, sous réserve de circonstances nouvelles, il se trouverait dans l’impossibilité, à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du même code, de solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 dudit code. Dans ces conditions et quand bien même les pathologies de l’intéressé seraient susceptibles d’être regardées comme des circonstances nouvelles, la préfète de l’Allier ne pouvait en tout état de cause opposer l’expiration du délai susmentionné à M. B pour refuser d’instruire sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale examine une nouvelle fois la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Toupin, avocate de M. B, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Toupin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2023 par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’État versera à Me Toupin la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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