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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 nov. 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 16 octobre 2025, la commune d’Orange, représentée par son maire en exercice, M. B… O…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de constater que les travaux de mise en sécurité réalisés sur les immeubles situés au 7 et 8 rue Alphonse Gent, section cadastrée BM n° 141 et 215, à Orange (84100), ont mis fin aux désordres et justifient la levée des arrêtés de mise en sécurité d’urgence.
Elle soutient que :
-
les travaux de mise en sécurité, prescrits sur la base du rapport d’expertise du 22 juin 2023, ayant été exécutés, la commune d’Orange doit à présent être éclairée sur l’état structurel des deux immeubles concernés ;
-
de façon synthétique, lesdits travaux ont consisté en la sécurisation de la bande de La Meyne par la mise en œuvre d’un procédé d’étaiement par chevalement à une structure provisoire, en l’étaiement de la toiture chambre K… ainsi qu’en la démolition manuelle de la toiture appentis T… ;
-
seules les parcelles cadastrées BM n° 141 et 214-215 ont fait l’objet d’arrêtés fixant l’exécution d’office de travaux aux frais des propriétaires concernés ;
-
la désignation d’un expert apparaît en l’espèce opportune afin d’apprécier, d’une part, si les travaux de mise en sécurité proposés par la société BET SMB2 et imposés par l’expert judiciaire, M. H… F…, ont permis de mettre fin au péril imminent, puis de déterminer, d’autre part, s’il y a lieu de procéder à la levée des arrêtés de mise en sécurité d’urgence.
Par un courrier, enregistré le 8 août 2025, le syndic judiciaire SELARL de Saint-Rapt & Bertholet fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais que les frais de procédure devront être mis à la charge de la commune d’Orange.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août, 18 octobre et 20 octobre 2025, Mme E… X…, Mme W… Y…, Mme AE… N…, Mmes AD… et Nicole Gueffier, M. J… C…, M. AC… C… et Mme M… C…, M. R… et Mme S… T…, Mme AB… I…, Mme AA… D…, Mme L… K…, la société civile immobilière Manumission et la société civile immobilière Archipaul, représentés par Me Zehor Durand, concluent :
1°) à titre liminaire, au rejet de la demande comme étant irrecevable ;
2°) à titre principal :
au rejet de la demande d’expertise sollicitée ;
à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Orange, le cas échéant sous astreinte en application des dispositions des articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative :
de revenir aux opérations d’expertise judiciaire jusqu’à ce que l’ensemble des travaux soient de nature à mettre fin à l’imminence du péril constaté depuis les premiers effondrements en 2018 ;
de retirer sa demande de remboursement des travaux de sécurisation provisoire ou, à tout le moins, de l’adresser aux autorités administratives en capacité d’en assurer provisoirement la charge au titre de leurs missions habituelles ;
3°) à titre subsidiaire et en conséquence de la levée du péril imminent, à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Orange d’assortir son arrêté de mainlevée à intervenir de l’abrogation de l’interdiction faite aux requérants d’habiter leurs immeubles.
Ils soutiennent que :
-
aucune des pièces produites par la commune d’Orange ne fait état de la réalisation de travaux de mise en sécurisation provisoire de nature à démontrer qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet de lever les périls affectant les immeubles objets de la présente procédure ; en effet, la phase de sécurisation provisoire des immeubles soumis à l’expertise judiciaire est un préalable indispensable à la phase suivante, qui consiste à l’exécution des travaux de levée des périls ; il s’agit là de deux tranches fermes indissociables ;
-
en l’état, aucune action n’a été prévue et engagée par la commune d’Orange, tant pour la reprise, le confortement et la réfection des berges sur les parcelles cadastrées BM n° 139, 141, 214 et 215, que pour l’enlèvement des embâcles encombrant le lit de La Meyne ; en outre, les travaux de sécurisation provisoire n’ont été réalisés que partiellement ;
-
ainsi, la mesure d’expertise sollicité par la commune d’Orange est irrecevable et manifestement prématurée.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. A… G…, représenté par Me Arnaud Lemoine, et à M. B… P… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14 (…) », aux termes duquel : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. (…) ».
2.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu’elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l’imminence du danger. Si ces dispositions n’imposent pas au maire de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3.
La mesure sollicitée par la commune d’Orange, qui tend à obtenir un avis technique sur les effets des travaux exécutés sur deux immeubles frappés d’une mesure de mise en sécurité, est au nombre des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. L’expertise demandée présentant un caractère utile pour permettre au maire de prononcer la mainlevée de ses arrêtés de mise en sécurité d’urgence des immeubles implantés au droit du cours d’eau de La Meyne et situés sur les parcelles cadastrées section BM n° 141 (copropriété Mosaïque) et n° 215 (époux T…), il y a dès lors lieu de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions et des astreintes à l’une des parties. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin d’injonction ainsi présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions le syndic judiciaire SELARL de Saint-Rapt & Bertholet visant à mettre à la charge de la commune d’Orange les « frais de procédure ».
O R D O N N E :
Article 1er : M. Z… Q… est domicilié 38 place Carnot à Apt (84400) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties ; se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de la mission ;
2°) Se rendre sur les lieux, 7 et 8 rue Alphonse Gent section cadastrée BM n° 141 et 215 à Orange (84100), examiner et décrire les travaux de mise en sécurité réalisés sur les immeubles appartenant, d’une part, aux copropriétaires de la résidence « Les Mosaïques », d’autre part, à M. R… et Mme S… T… ;
3°) Déterminer si ces travaux ont mis un terme aux désordres affectant les deux immeubles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Orange, du syndic judiciaire SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, de Mme E… X…, de Mme W… Y…, de Mme AE… N…, de Mmes U… et Nicole Gueffier, de M. J… C…, de M. AC… C… et de Mme M… C…, de M. R… et Mme S… T…, de Mme AB… I…, de Mme AA… D…, de Mme L… K…, de la SCI Manumission, de la SCI Archipaul, de M. A… G… et de M. B… P….
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 avril 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Orange, au syndic judiciaire SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, à Mme E… X…, à Mme W… Y…, à Mme AE… N…, à Mmes U… et Nicole Gueffier, à M. J… C…, à M. AC… C… et à Mme M… C…, à M. R… et Mme S… T…, à Mme AB… I…, à Mme AA… D…, à Mme L… K…, à la SCI Manumission, à la SCI Archipaul, à M. A… G…, M. B… P… et à M. Z… Q…, expert.
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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