Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 21 sept. 2023, n° 2008069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2020, le 2 octobre 2020 et le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Rolland, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, après réunion de la commission de recours amiable du 11 mai 2020, a rejeté son recours contre la décision mettant à sa charge un indu de 12 420, 98 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire à lui rembourser la somme de 4 822, 37 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la circonstance que son fils n’habite plus à son domicile depuis le mois d’août 2016 n’est pas de son fait et résulte du seul fait que son ancienne épouse a mis fin de manière unilatérale sans son accord à la garde alternée ; seul le jugement du juge aux affaires familiales du 28 mai 2019 prévoit que son fils est confié, à partir de cette date, uniquement à sa mère et il paye une contribution alimentaire que depuis cette date ;
— malgré l’arrêt de fait de la garde alternée, il a assumé la charge effective de son enfant par le règlement de sommes d’argent ; il a bien assumé pour partie la prise en charge effective financière de son fils ainé ; la notion de prise en charge effective et permanente permettant le maintien des prestations familiales était donc remplie ;
— il sollicite le remboursement de la somme de 4 822, 37 euros déjà retenue par la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020, le 15 octobre 2020 et le 22 avril 2021, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
— le juge administratif est incompétent pour connaitre des indus concernant les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions relatives à l’allocation de logement familiale dès lors que la décision notifiant l’indu en cause est antérieure au 1er janvier 2020, date de transfert du contentieux de cette allocation au juge administratif (ordonnance du 17 juillet 2019 et décret du 24 juillet 2019).
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. B a présenté ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté le 25 avril 2019 au domicile de M. B, pour contrôler la situation de ses trois enfants, la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, qui verse à l’intéressé des allocations familiales, l’allocation de logement familiale, la prime d’activité et l’allocation de rentrée scolaire, l’a informé par un courrier du 16 octobre 2019, des conséquences sur ses droits à prestations de la constatation que l’un de ses trois enfants n’était plus en résidence alternée chez ses deux parents mais résidait chez sa mère depuis le mois d’août 2016. Par ce courrier, la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire informait M. B de l’existence d’un trop-perçu global, englobant des trop-perçus de prime d’activité de base et majorée, d’allocations familiales, d’allocation logement à caractère familial, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial et l’invitait à formuler des observations. Par une décision du 28 novembre 2019, la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a notifié à M. B un indu global de 12 420, 98 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.
2. Par des courriers du 14 et du 27 janvier 2020, M. B a contesté les indus mis à sa charge. Sa contestation a été soumise à la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 mai 2020. Par une décision du 9 juin 2020, dont l’intéressé demande l’annulation par la présente requête, la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a rejeté le recours de M. B.
Sur les conclusions relatives aux indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial et d’allocation de logement familiale :
3. En premier lieu, par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales / 3°) le complément familial () / 7°) l’allocation de rentrée scolaire () ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 9 janvier 2020 en tant qu’elle concerne les indus d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. En second lieu, en vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du libre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l’allocation de logement sociale et l’allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 [c’est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative « . Elle a également inséré dans ce code un article L. 825-2 qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs et un article L. 825-3 qui confie au directeur de l’organisme payeur le soin de statuer sur » 1°) les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2°) les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
6. En vertu du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". De même, en vertu de l’article 34 du décret 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation qui fixent les modalités d’application des articles L. 825-2 et L. 825-3 cités au point précédent.
7. L’indu d’allocation de logement familial ayant été notifié à M. B par une décision du 16 octobre 2019, antérieure au 1er janvier 2020, la décision litigieuse, en tant qu’elle concerne cette allocation, rendue après recours devant la commission demeure soumise aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et continue donc de relever de la compétence du juge judiciaire.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ».
9. Il résulte de ce qui précède que la contestation de la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire du 9 juin 2020, en tant qu’elle porte sur des indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de logement familiale relève du la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside M. B, soit le tribunal judiciaire d’Angers. Elle doit donc être transmise à ce tribunal en application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015.
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité :
10. L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale relative aux allocations logement, dans sa version applicable lors de la perception des indus litigieux, disposait que : « Les taux de l’allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer () ».
11. Par ailleurs, l’article L. 842-3 du même code, relatif à la prime d’activité, dans sa version applicable lors de la perception des indus litigieux, disposait que : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-3 du même code dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire « . Enfin, l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : » Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ".
12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. Les indus litigieux d’allocation de logement à caractère familiale et de prime d’activité résultent de ce que la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a considéré, contrairement à ce qui avait été déclaré, que M. B n’avait pas eu, à compter du mois d’août 2016, la charge effective et permanente de l’ainé de ses enfants. Le requérant invoque le fait qu’il a été mis fin unilatéralement, en ce qui concerne son fils ainé, à la garde alternée mise en place antérieurement d’un commun accord et validée par une décision du juge aux affaires familiales, et sans qu’il eut donné son accord. Il est néanmoins constant qu’à compter de la fin du mois d’août 2016, le fils ainé de M. B a résidé exclusivement chez sa mère. Il en découle que la résidence alternée décidée antérieurement n’a pas, concernant le jeune homme, été mise en œuvre de manière effective et équivalente par M. B et son ancienne épouse à compter de cette date. Dans ces conditions, quand bien même au cours de la période en cause du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, le requérant a pris en charge un certain nombre de dépenses pour l’entretien et la scolarité de son fils ainé, il ne peut être regardé comme ayant assumé, au cours de la période litigieuse, la charge effective et permanente de son fils ainé, celui-ci vivant au domicile de sa mère de manière pérenne.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 9 juin 2020, en tant qu’elle concerne l’indu de prime d’activité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en tant qu’elle conteste la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire du 9 juin 2020 en tant que cette décision concerne des indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de logement familiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse de la Mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, et au président du tribunal judiciaire du Mans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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