Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2301389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 26 septembre 2023, la société par action simplifiée (SAS) Warvic consulting, représentée par Me Sérée de Roch, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période d’octobre 2017 à décembre 2019, auxquels elle a été assujettie, ainsi que des majorations correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts, pour un montant total de 84 927 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
- elle n’a pas fait l’objet d’un débat oral et contradictoire ;
- l’administration ne pouvait rejeter sa comptabilité en tirant des éléments pour justifier des rehaussements, sans procéder à une reconstitution de comptabilité ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que la prolongation du délai de contrôle ne repose sur aucun fondement sérieux ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et commis un détournement de procédure dès lors que le contrôle n’a pas été achevé dans le délai imparti et a débuté avant l’envoi de l’avis de vérification du 24 janvier 2020 ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas communiqué les nom, prénom et coordonnées de l’agent chargé du traitement des données informatiques ;
- la proposition de rectification du 4 octobre 2021 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; ce qui porte atteinte aux droits de la défense, en méconnaissance de l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2020 ;
- l’administration ne pouvait réintégrer la TVA déduite des factures fictives présentées par la société sans inviter cette dernière à démontrer la réalité des prestations auxquelles se rattachent ces documents alors qu’elle justifie avoir organisé un évènement professionnel ;
- les charges relatives à la location de locaux et à l’organisation de séminaires revêtent un caractère professionnel, contrairement à ce qu’a estimé l’administration fiscale ;
- en ce qui concerne la TVA collectée, la société était fondée à établir une facturation au taux de 10 % vers la SARL Madison Real Estate ;
- le rehaussement d’impôt sur les sociétés n’est pas fondé dès lors qu’il revient à l’administration d’apporter la preuve de la réalité et de la valeur de la prestation ;
En ce qui concerne les sanctions :
- les pénalités sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- le taux d’intérêt de retard retenu est supérieur au taux d’intérêt légal ;
- l’administration a procédé à un cumul irrégulier des majorations au titre des articles 1727, 1728, 1729, 1732, 1737, 1770 et 1788 du code général des impôts ;
- l’administration n’a pas démontré les manœuvres frauduleuses avant de retenir la majoration de 80 %.
- l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Warvic consulting ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Warvic consulting qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion a pour président M. B…, associé à hauteur de 50 % avec Mme A… épouse B…, directrice générale. La SAS Warvic consulting a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 4 octobre 2021, l’administration a notifié à la SAS Warwick consulting des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations et des amendes prévues aux articles 1737 et 1788 A du code général des impôts. Les rectifications ont été maintenues en totalité le 27 janvier 2022 à la suite des observations présentées par la société. Après l’avis favorable au rehaussement de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 2 juin 2022, les rappels de TVA pour la période du 1er octobre 2017 au 12 décembre 2019, les intérêts de retard et majorations, ainsi que l’amende précitée de l’article 1737 ont été mis en recouvrement le 31 août 2022 pour un montant total en droits et pénalités de 84 927 euros. Sa réclamation du 21 septembre 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 26 janvier 2023, la SAS Warvic consulting demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie et des majorations et amende y afférentes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
Il résulte de l’instruction que conformément à la demande formulée par le représentant de la société le 11 mars 2020, la première intervention s’est déroulée dans les locaux du cabinet Audit Action plus, en présence de son expert-comptable avant que les interventions suivantes ne se déroulent dans les murs de l’entreprise, la réunion de synthèse s’étant tenue au cabinet comptable. En se bornant à soutenir qu’il n’y a eu aucun débat oral et contradictoire notamment sur le taux de TVA retenu, les frais de location et de séminaire, elle ne démontre pas qu’au cours de ces interventions, la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec ses représentants. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle dont elle a fait l’objet.
En deuxième lieu, l’administration n’a pas rejeté la comptabilité de la société mais a seulement tiré les conséquences de la comptabilisation de factures fictives en rehaussant le résultat imposable déclaré par l’entreprise au titre de l’exercice clos 2018 de la somme correspondant aux charges non engagées dans son intérêt et aux rappels de TVA découlant à la fois d’une insuffisance de taxe collectée et de TVA indument déduites, d’un montant total de 97 096 euros. Par suite, le moyen tiré du rejet injustifié de sa comptabilité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / (…) 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : III. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 A : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables (…) en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ».
Ces dispositions, qui ont notamment pour objet d’alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu’elles mentionnent, une garantie qui s’oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l’entreprise vérifiée ou, lorsqu’ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l’accord du contribuable, dans les locaux de l’administration.
Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a demandé le 12 mars 2020, au cours de la première intervention sur place, une copie des fichiers des écritures comptables. Le délai de trois mois a donc été suspendu jusqu’à la remise à la vérificatrice, le 12 octobre 2020, des fichiers des écritures comptables de la société pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, via la messagerie Escale. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une intervention se serait tenue après la date du 11 janvier 2021, marquant l’expiration du délai de trois mois durant lequel peuvent se tenir les opérations de contrôle. Si la société soutient que la vérification de comptabilité a en réalité, débuté le 28 mai 2019, avant l’envoi de vérification du 24 janvier 2020, il résulte de l’instruction que la Brigade de contrôle et de recherche de Toulouse a procédé le 28 mai 2019 à l’audition de la présidente de la SAS Dream Event Europe, fournisseur de la société requérante, en vue de déterminer d’éventuels manquements aux règles de facturation. Le contrôle s’est conclu par la signature d’un procès-verbal de clôture le 25 juin 2019 qui présentait cinq factures au nom de la SAS Warvic consulting. Toutefois, cette enquête menée auprès de la SAS Dream Events Europe concerne un autre contribuable que la société requérante et ne saurait être assimilée à une vérification de comptabilité déguisée de la SAS Warvic consulting en l’absence de comparaison entre les écritures comptables et les déclarations fiscales souscrites de cette dernière. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité aurait excédé la durée maximum prévue par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs, la SAS Warvic consulting n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait commis un détournement de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 47 A du livre des procédures fiscales : « II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. (…) Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ». Si ces dispositions assurent à l’entreprise contrôlée les garanties prévues par l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l’administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu’elle utilise, ces garanties ne s’appliquent toutefois que lorsque la vérification entraîne la nécessité de procéder à des traitements informatiques appropriés à partir de l’outil informatique du contribuable.
Il ressort de la proposition de rectification du 4 octobre 2021 que l’administration fiscale n’a procédé à aucun traitement informatique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article 47 A du livre des procédures fiscales, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la précédente procédure : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
La proposition de rectification du 4 octobre 2021 mentionne les règles de droit applicables, les impôts concernés, les périodes concernées, le montant des rectifications envisagées, ainsi que, de manière suffisamment précise, les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder aux rehaussements envisagés. Elle précise les éléments utiles du procès-verbal de clôture du contrôle de facturation de la SAS Dream Events Europe du 25 juin 2019 et notamment les numéro, date, montant et justificatifs des factures établies par la SAS Dream Events Europe au nom de son client SAS Warvic consulting, ainsi que les extraits de l’audition de la présidente de cette société et les constations opérées par le service. Par ailleurs sont joints en annexe de la proposition de rectification, la convention du 4 octobre 2017 relative à l’organisation du mariage de M. B… et Mme A… par la société Dream Events Europe ainsi que les factures concernées. L’ensemble de ces éléments ont permis à la société requérante de présenter des observations, ce qu’elle a fait le 30 novembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil. Dès lors, la SAS Warvic consulting n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en l’absence de la production du procès-verbal du 25 juin 2019.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…). ». Aux termes de l’article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. (…) »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai de reprise de l’administration s’apprécie par référence à la période sur laquelle peut s’exercer le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en en ce qui concerne ces impositions et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Il résulte de l’instruction que le premier exercice social de la SAS Warvic consulting s’est achevé le 31 décembre 2018 et s’étendait de la date de la création de l’entreprise, le 12 octobre 2017 au 31 décembre 2018. Le droit de reprise de ce premier exercice vérifié clos le 31 décembre 2018 se prescrivait ainsi au 31 décembre 2021. Au surplus, le délai de reprise a été suspendu pendant la pandémie de Covid-19. Par suite, la SAS Warvic consulting n’est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise depuis le 31 décembre 2020.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) / 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; (…) »
Lorsque l’administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rehaussement contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le redressement qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n’était pas nécessaire à l’exploitation.
Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, la vérificatrice a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses correspondant d’une part à des « frais de séminaires » pour un montant total de 12 249,48 euros pour la période du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2018 et de 1 162,08 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et d’autre part correspondants à des factures de sous-location de locaux pour un montant total de 3 192 euros pour cette dernière période.
Pour remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduites des factures réglées par la société au cours de la période du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2018 en contrepartie de factures émises par neuf de ses fournisseurs dont la SAS Dream Event Europe, pour l’organisation d’un évènement ayant eu lieu en septembre 2018, la vérificatrice s’est fondée sur la comparaison des mentions figurant sur les factures comptabilisées par la société vérifiée et de celles inscrites sur les factures émises par les prestataires, obtenues de leur émetteur en réponse au droit de communication fiscal. Cet examen a révélé que la société Warvic consulting a modifié les libellés des prestations concernées ainsi que la date de l’évènement afin de dissimuler leur véritable objet, à savoir l’organisation du mariage du président de la société et de sa directrice générale célébré le 15 septembre 2018 au château de Nolet à Aucamville, et de donner l’apparence de factures établies pour les besoins de l’activité de l’entreprise, à savoir un évènement présenté comme étant un séminaire professionnel organisé les 13 et 14 septembre 2018. L’administration établit par ailleurs que la société a comptabilisé des factures ne correspondant à aucune prestation comme la location d’une salle et un hébergement pour le 15 septembre 2018. Alors que l’activité de la société consiste dans le montage de dossiers et de projets immobiliers et que la société requérante se borne à soutenir qu’elle a bien organisé un « évènement professionnel », l’administration fiscale a apporté la preuve que ces frais sont étrangers à l’activité de la société et a pu à bon droit estimer que ces opérations n’ouvraient pas droit à déduction.
La vérificatrice a par ailleurs mis en cause les déductions pratiquées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur les loyers réglés par la SAS Warvic consulting auprès de son bailleur, la SARL EC 31270, ayant pour nom commercial Happy Esthetic et administré par M. B… dans le cadre d’un bail de sous-location du 1er janvier 2018. Elle a tenu compte d’une série d’éléments concordants révélant l’absence de contrepartie réelle aux loyers supportés par la société, à savoir la conclusion le 1er janvier 2018, d’un bail pour l’occupation d’un local à Cugnaux alors qu’à cette date et jusqu’à la fin de cette même année, l’entreprise contrôlée, dont l’activité se limitait au conseil sans générer aucun chiffre d’affaires jusqu’au mois de juillet, avait son siège à Toulouse. En outre, le bureau sous-loué à Cugnaux faisait partie d’un local occupé par une entreprise effectuant des soins de beauté, ne présentait aucune enseigne au nom de la SAS Warvic consulting ni aucune mention, boîte aux lettres ou logo au nom de celle-ci. Enfin, la société Warvic consulting ne versait aucun loyer mais concédait des avances à la SARL EC 31270 laquelle procédait à des remboursements. Dès lors, l’administration démontre que ces frais étaient étrangers à l’activité de la société. Par suite, le service pouvait s’opposer à la déductibilité de la TVA pour ces opérations.
En troisième lieu, aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…). / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. (…) (…). »
L’application du taux réduit aux travaux que les dispositions précitées mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Si la SAS Warvic consulting soutient qu’elle pouvait collecter une TVA au taux de 10 % pour la prestation réalisée par la SARL Madison Real Estate, il résulte de l’instruction que le local en cause n’est pas un local d’habitation. En tout état de cause, la facture du 21 octobre 2019 mentionne comme opération : « forfait prestation suivi MO projet de rénovation de l’immeuble rue Marconi – 1200 m2, rendez-vous, conseils, réalisation d’image 3D, consultation entreprises travaux, suivi de chantier, réalisation d’un mémorandum » correspondant à une prestation de services forfaitaire de suivi d’un projet de rénovation d’immeuble et ne concerne pas des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien. Dès lors c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé au rappel de TVA collectée minorée pour cette opération.
En dernier lieu, si la SAS Warvic consulting conteste le rehaussement d’impôts sur les sociétés auquel elle a été assujettie, ce moyen, qui n’est d’ailleurs pas étayé des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, n’est pas l’objet du présent litige.
En ce qui concerne les intérêts de retard et majorations :
En premier lieu, d’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. »
La proposition de rectification du 4 octobre 2021 par laquelle la vérificatrice a fait connaître à la SAS Warvic consulting sa décision de lui infliger des pénalités pour manœuvres frauduleuses et pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, expose les motifs à l’origine des amendes et pénalités qu’elle envisageait d’infliger à la société requérante sur le fondement des articles 1788 A, 1737 et 1729 du code général des impôts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20% par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (…) ».
La mise à la charge d’un contribuable d’intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’application des intérêts de retard doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les droits mis en recouvrement ont été assortis de l’intérêt de retard de 0,2 % par mois à compter du 1er janvier 2018. Dès lors le moyen tiré de ce que le taux d’intérêt de retard retenu est supérieur au taux d’intérêt légal doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, la société requérante soutient l’administration a procédé à un cumul irrégulier des majorations au titre des articles 1727, 1728, 1729, 1732, 1737, 1770 et 1788 du code général des impôts. Toutefois, l’intérêt de retard de l’article 1727 n’a pas le caractère d’une sanction. De plus, il résulte de l’instruction que seules les majorations du a) de l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré et l’amende prévue par l’article 1737 ont été infligées à la société, l’administration ayant renoncé à prononcer l’amende pour carence de déclaration de la TVA prévue à l’article 1788 A du code général des impôts et ayant appliqué la pénalité la plus élevée entre celle du c) de l’article 1729 pour manœuvres frauduleuses et celle de l’article 1737. Enfin, la majoration pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, qui s’applique aux droits éludés qui peuvent résulter de manquements autres que le recours à des factures fictives, et vise à réprimer les minorations délibérées d’imposition, ne tend pas à sanctionner les mêmes faits, ni ne protège les mêmes intérêts, que l’amende de 50 % du montant des factures fictives qui peut être infligée même en l’absence d’impositions supplémentaires et vise à réprimer la délivrance de factures fictives. Dès lors le moyen tiré du cumul irrégulier doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle.
Il résulte de la proposition de rectification du 4 octobre 2021 que pour infliger cette pénalité pour manœuvres frauduleuses, l’administration fiscale a relevé que la TVA déduite avait placé la société en situation créditrice, ce qui l’avait conduit à obtenir de l’administration fiscale une restitution de TVA à hauteur d’un montant total de 12 295 euros alors que les factures présentées faisant état d’une TVA déductible correspondaient à des frais de séminaires non engagés dans l’intérêt de la société mais concernaient l’organisation du mariage de M. B… et Mme A…, dont la société ne pouvait ignorer le caractère privé. Par ailleurs, l’administration fiscale a mis en évidence le caractère répétitif de ce système. Enfin, ces demandes de remboursements de crédit de TVA obtenus par la SAS Warvic consulting ont entraîné un préjudice financier pour le Trésor. Dès lors, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations en application du c) de l’article 1729 précité du code général des impôts, lesquelles n’ont au demeurant pas été mises en recouvrement.
En dernier lieu, aux termes du I de l’article 1737 du code général des impôts dispose que : « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
Pour justifier l’application d’amendes réprimant les infractions aux règles de la facturation, l’administration a retenu d’une part, que la SAS Warvic consulting a travesti les mentions originales des factures émises par ses fournisseurs en modifiant notamment la dénomination des prestations acquises et parfois leur prix. Les factures en cause comptabilisées au titre de l’exercice clos 2018 et annexées à la proposition de rectification portent sur un montant total de 86 169,76 euros. La vérificatrice s’est également fondée sur l’enregistrement en comptabilité de 3 factures d’un montant de 11 512 euros ne correspondant à aucune prestation réelle, les fournisseurs interrogés ayant affirmé ne pas avoir émis les factures présentées par la société Warvic consulting lors de son contrôle ou, pour l’une d’elles, n’avoir pas facturé l’ensemble des prestations mentionnées sur la facture. Dans ces conditions, l’administration était fondée à infliger à la SARL Warvic consulting les amendes prévues par l’article 1737 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Warvic consulting n’est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Warvic consulting présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Warvic consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Warvic consulting et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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