Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 4 avril 2025, M. E, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 31 de la convention Genève et le droit constitutionnel de l’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D, ressortissant srilankais, né le 4 février 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour édicter les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la vérification du droit au séjour en France du requérant notamment au regard de considérations humanitaires, M. D ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que sa présence en France ne caractérise pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative s’est fondée sur une telle circonstance pour obliger le requérant à quitter le territoire français ou lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. Il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne disposait d’aucun droit au séjour en France. Si ce dernier le conteste, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d’examiner son éventuel droit au séjour. En particulier, la seule présence en France depuis plus de dix ans ne lui confère pas, en tout état de cause, un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de ses liens amicaux et sociaux, de son insertion professionnelle et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, il ne justifie ni de sa durée de présence en France, ni de son insertion professionnelle. Enfin, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine sont sans incidence sur l’appréciation de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, M. D n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si le requérant fait état de craintes en cas de retour au Sri Lanka en raison de son engagement au sein du mouvement des tigres tamouls, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant les 10 juillet 2015, 20 juin 2017 et 29 octobre 2021, les deux premières décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 26 avril 2016 et 10 octobre 2017. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ". Il résulte de ces stipulations que l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et notamment de son paragraphe 2, est relatif au déplacement des réfugiés qui sont dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile et de leur régularisation.
18. D’une part, une obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme une sanction pénale au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Genève. D’autre part, les stipulations du paragraphe 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant les 10 juillet 2015, 20 juin 2017 et 29 octobre 2021, les deux premières décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile les 26 avril 2016 et 10 octobre 2017. Par ailleurs, aucune demande d’asile n’était en cours à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 31 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le droit constitutionnel de l’asile.
En ce qui concerne, plus spécifiquement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la durée de présence en France n’est pas justifiée, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune attache familiale sur le territoire français. De plus, le requérant a reconnu, lors de son audition de police, avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à douze mois.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Commission ·
- Aide ·
- Terme ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Assistance juridique ·
- État ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit au travail
- Commune ·
- Directeur général ·
- Fonction publique ·
- Recrutement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Emploi ·
- Diplôme ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Recours ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.