Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2407103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 2 mai 2024 lui ayant infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne la présence des deux assesseurs, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en raison du refus de communiquer les images vidéo de l’incident en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de matérialité des faits ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, écroué depuis le 8 décembre 2007, a été incarcéré entre le 29 septembre 2022 et le 11 mai 2025 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 2 mai 2024, la commission de discipline lui a infligé une sanction disciplinaire, un avertissement. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 7 mai 2024. Par une décision du 4 juin 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, applicable à la procédure disciplinaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait fondée sur des images de vidéoprotection pour prendre la décision attaquée, il est toutefois constant que le requérant a demandé le visionnage des images de la caméra de surveillance, au cours de son audition pour le rapport d’enquête le 18 avril 2024 et pendant la commission de discipline qui s’est tenue le 2 mai 2024 en soutenant que s’il était énervé, il n’avait pas proféré de menaces. Son conseil a également demandé ce visionnage lors de la commission de discipline. Malgré cette demande, M. B… n’a pu avoir accès aux enregistrements de vidéoprotection, dont l’administration ne conteste pas l’existence. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a invoqué l’absence de sonorisation de la vidéosurveillance, de sorte qu’elle ne permet pas de contester les paroles prononcées par le requérant. La demande de visionnage de la vidéo a donc été formulée en temps utiles, à deux voire trois reprises, sans que cette vidéo ne soit communiquée ou visionnée avec lui. Dans ces conditions et alors même que la sanction litigieuse n’est pas fondée sur des faits révélés par le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance, le refus de l’autoriser à visionner les enregistrements vidéo a, dès lors que l’intéressé contestait la matérialité des faits, méconnu le principe des droits de la défense et a ainsi privé le requérant d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 2 mai 2024 par la commission de discipline de la maison centrale d’Arles doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à société d’avocats SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B… à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 2 mai 2024 lui ayant infligé une sanction disciplinaire est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société d’avocats SCP Themis avocats et associés la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 sous réserve que la société d’avocats SCP Themis avocats et associés renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A… B… et à la société d’avocats SCP Themis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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