Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2608670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… représenté par la SELARL Cabinet Requin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’il subit des suites d’une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, Parc Borely le 11 octobre 2023.
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision de 6 000 euros.
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la commune et de son assureur.
- la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et justifie que les dépens soient mis à la charge de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Le requérant produit des photographies d’une allée du Parc Borely qui montrent, à l’endroit de la chute, la présence d’un asperseur d’arrosage, au milieu d’un allée du parc Borely à Marseille. La présence parfaitement visible, d’un asperseur, dans une allée, recouverte de gravillon, située dans un parc public ne constitue pas un obstacle contre lequel l’usager du parc normalement attentif doit se prémunir. Par voie de conséquence, il est manifeste que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’envisager la caractérisation du lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute. Le requérant ne démontre ainsi pas l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Par conséquent, la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en l’absence de lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public, le principe de la responsabilité de la commune n’est pas suffisamment établi pour que l’obligation de réparer le préjudice puisse être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions du requérant, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Marseille, le 26 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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