Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 février 2025 dirigé contre la décision n° PRE-S1-2025-01-22-A-00007824 du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle qui lui permettrait d’être employé pour participer à une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, le titre sollicité a été délivré à M. A….
Par un courrier du 2 décembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 2 décembre 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « C… citoyens » auquel il s’était rattaché en cours d’instance, le 28 avril 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 2 décembre 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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